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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/29

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Il est absolument nécessaire dans les états confédérés, 1° que l’on marque certains tems & certains lieux pour s’assembler ordinairement ; 2° que l’on nomme quelque membre qui ait pouvoir de convoquer l’assemblée pour les affaires extraordinaires, & qui ne peuvent souffrir de retardement : ou bien l’on peut, en prenant un autre parti, établir une assemblée qui soit toûjours sur pié, composée des députés de chaque état, & qui expédient les affaires communes, suivant les ordres de leurs supérieurs. Telle est l’assemblée des Etats-généraux à la Haye, & peut-être n’en pourroit-on pas citer d’autre exemple.

On demande si la décision des affaires communes doit dépendre du consentement unanime de tout le corps des confédérés, ou seulement du plus grand nombre. Il me semble en général que la liberté d’un état étant le pouvoir de décider en dernier ressort des affaires qui concernent sa propre conservation, on ne sauroit concevoir qu’un état soit libre par le traité de confédération, lorsqu’on peut le contraindre avec autorité à faire certaines choses. Si pourtant dans les assemblées des états confédérés il s’en trouvoit quelqu’un qui refusât, par une obstination insensée, de se rendre à la délibération des autres dans des affaires très-importantes, je crois qu’on pourroit ou rompre la confédération avec cet état qui trahit la cause commune, ou même user à son égard de tous les moyens permis dans l’état de liberté naturelle, contre les infracteurs des alliances.

Les états composés sont dissous, 1°. lorsque quelques-uns des confédérés se séparent pour gouverner leurs affaires à part, ce qui arrive ordinairement parce qu’ils croyent que cette union leur est plus à charge qu’avantageuse. 2°. Les guerres intestines entre les confédérés, rompent aussi leur union, à moins qu’avec la paix on ne renouvelle en même tems la confédération. 3°. Du moment que quelqu’un des états confédérés est subjugué par une puissance étrangere, ou devient dépendant d’un autre état, la confédération ne subsiste plus pour lui, à moins qu’après avoir été contraint à se rendre au vainqueur par la force des armes, il ne vienne ensuite à être délivré de cette sujétion. 4°. Enfin un état composé devient un état simple, si tous les peuples confédérés se soûmettent à l’autorité souveraine d’une seule personne ; ou si l’un de ces états, par la supériorité que lui donnent ses forces, réduit les autres en forme de province. Voyez sur cette matiere la dissertation latine de Puffendorf, de systematibus civitatum, in-4o. Lisez aussi l’histoire des Provinces-unies & celle des Cantons suisses ; vous y trouverez des choses curieuses sur leur union & leur confédération différentes. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Etats confédérés, voyez Etats composés.

Etats de l’Empire, (Hist. & Droit publ.) On appelle ainsi en Allemagne les citoyens ou membres de l’Empire qui ont le droit de suffrage & de séance à la diete. Voyez Diete. Pour joüir de cette prérogative il faut posséder des fiefs immédiats, c’est-à-dire dont on reçoive l’investiture de l’empereur lui-même, & non d’aucun autre prince ou état de l’Empire. Il faut outre cela que le nom de celui qui est état, soit inscrit sur la matricule de l’Empire, pour contribuer sa quote-part des collectes & autres impositions qu’on leve dans les besoins de l’Empire ; cependant cette derniere regle souffre des exceptions, parce qu’il y a des états de l’Empire qui sont exempts de ces sortes de contributions.

Les états de l’Empire se divisent en laïcs & en ecclésiastiques, en Catholiques & en Protestans : ces derniers sont ou de la confession d’Augsbourg, ou de la religion réformée, attendu que ces deux religions sont admises dans l’Allemagne. On trouvera à l’article

Diete de l’Empire, les noms de ceux qui ont droit de suffrage & de séance à l’assemblée générale des états de l’Empire. Les états laïcs acquierent leur droit par succession, les ecclésiastiques l’acquierent par l’élection capitulaire ; les électeurs ecclésiastiques, les archevêques, prélats, abbés, abbesses, &c. deviennent états de l’Empire de cette maniere : enfin les villes impériales libres doivent aussi être regardées comme des états de l’Empire.

L’empereur ne peut dépouiller aucun des états de ses prérogatives, il faut pour cela le consentement de tout l’Empire. Voyez Diete & Empire. Cependant un état perd ses droits par ce qu’on appelle l’exemption. Voyez cet article.

Il ne faut point confondre les états de l’Empire, dont nous venons de parler, avec les états provinciaux, ou des cercles : ces derniers ne joüissent pas des mêmes prérogatives que les premiers ; cependant il y a des états qui ont en même tems séance à la diete générale de l’Empire, & aux dietes particulieres ou assemblées des cercles. (—)

Etats, (Hist anc. & mod. & Jurispr.) sont l’assemblée des députés des différens ordres de citoyens qui composent une nation, une province, ou une ville. On appelle états généraux, l’assemblée des députés des différens ordres de toute une nation. Les états particuliers sont l’assemblée des députés des différens ordres d’une province, ou d’une ville seulement.

Ces assemblées sont nommées états, parce qu’elles représentent les différens états ou ordres de la nation, province ou ville dont les députés sont assemblés.

Il n’y a guere de nations policées chez lesquelles il n’y ait eu des assemblées, soit de tout le peuple ou des principaux de la nation ; mais ces assemblées ont reçû divers noms, selon les tems & les pays, & leur forme n’a pas été réglée par-tout de la même maniere.

Il y avoit chez les Romains trois ordres ; savoir les sénateurs, les chevaliers, & le bas peuple, appellé plebs. Les prêtres formoient bien entr’eux différens colléges, mais ils ne composoient point un ordre à part : on les tiroit des trois autres ordres indifféremment. Le peuple avoit droit de suffrage, de même que les deux autres ordres. Lorsque l’on assembloit les comices où l’on élisoit les nouveaux magistrats, on y proposoit aussi les nouvelles lois, & l’on y délibéroit de toutes les affaires publiques. Le peuple étoit divisé en trente curies ; & comme il eût été trop long de prendre toutes les voix en détail & l’une après l’autre, on prenoit seulement la voix de chaque curie. Les suffrages se donnoient d’abord verbalement ; mais vers l’an 614 de Rome il fut réglé qu’on les donneroit par écrit. Servius Tullius ayant partagé le peuple en six classes qu’il subdivisa en 193 centuries, on prenoit la voix de chaque centurie. Il en fut de même lorsque le peuple eut été divisé par tribus ; chaque tribu opinoit, & l’on décidoit à la pluralité. Dans la suite les empereurs s’étant attribué seuls le pouvoir de faire des lois, de créer des magistrats, & de faire la paix & la guerre, les comices cesserent d’avoir lieu ; le peuple perdit par-là son droit de suffrage, le sénat fut le seul ordre qui conserva une grande autorité.

L’usage d’assembler les états ou différens ordres, a néanmoins subsisté dans plusieurs pays, & ces assemblées y reçoivent différens noms. En Pologne on les appelle dietes ; en Angleterre, parlemens ; & en d’autres pays, états.

Dans quelques pays il n’y a que deux ordres ou états, du moins qui soient admis aux assemblées générales, comme en Pologne, où la noblesse & le clergé forment seuls les états qu’on appelle dietes, les