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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/319

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vil le Camus, du 5 Mai 1703 : mais suivant ce même acte, on peut faire tous exploits pendant les vacations & jours de ferie du tribunal.

La plûpart des exploits commencent par la date de l’année, du mois, du jour ; il n’est pourtant pas essentiel qu’elle soit ainsi au commencement : quelques huissiers la mettent à la fin, & cela paroît même plus régulier, parce que l’exploit pourroit n’avoir pas été fini le même jour qu’il a été commencé.

Il n’y a point de reglement qui oblige de marquer dans les exploits à quelle heure ils ont été faits ; l’ordonnance de Blois ne l’ordonne même pas pour les saisies : il seroit bon cependant que l’heure fût marquée dans tous les exploits, pour connoître s’ils n’ont pas été donnés à des heures indûes ; car ils doivent être faits de jour : quelques praticiens ont même prétendu que c’étoit de-là que les exploits d’assignation ont été nommés ajournement ; mais ce mot signifie assignation à certain jour.

Pour ce qui est du lieu où l’exploit est fait, quoiqu’il ne soit pas d’usage de le marquer à la fin comme dans les autres actes, il doit toûjours être exprimé dans le corps de l’exploit ; si l’huissier instrumente dans le lieu de sa résidence ordinaire, & que l’exploit soit donné à la personne, il doit marquer en quel endroit il l’a trouvé ; si c’est à domicile, il doit marquer le nom de la rue ; s’il se transporte dans un autre lieu que celui de sa résidence, il doit en faire mention.

L’étendue du ressort dans lequel les huissiers & sergens peuvent exploiter, est plus ou moins grande, selon le titre de leur office. Voyez Huissiers & Sergens.

L’exploit doit contenir le nom de celui à la requête de qui il est fait ; mais cette personne ne doit pas y être présente : cela est expressément défendu par l’ordonnance de Moulins, article 32. qui porte que les huissiers ne pourront aucunement s’accompagner des parties pour lesquelles ils exploiteront, qu’elles pourront seulement y envoyer un homme de leur part, pour désigner les lieux & les personnes ; auquel cas celui qui sera ainsi envoyé, y pourra assister sans suite & sans armes.

L’ordonnance ne donne point de recours à la partie contre l’huissier, pour raison des nullités qu’il peut commettre ; c’est pour cela qu’on dit communément, à mal exploité point de garant : cependant lorsque la nullité est telle qu’elle emporte la déchéance de l’action, comme en matiere de retrait lignager, l’huissier en est responsable.

Les huissiers doivent, à peine de nullité, marquer dans l’exploit leur nom, surnom, & qualités, la jurisdiction où ils sont immatriculés, la ville, rue, & paroisse où ils ont leur domicile, & cela tant en la copie qu’en l’original de l’exploit ; ils sont même dans l’usage d’écrire leurs qualités, matricule & demeure de leur propre main, pour faire voir qu’ils ont eux-mêmes dressé l’exploit : mais il n’y a pas de reglement qui l’ordonne.

Ils doivent aussi, à peine de nullité, marquer dans l’exploit le domicile & la qualité de la partie : ce n’est pourtant pas une nullité de mettre quelqu’une des qualités des parties, pourvû que les personnes soient désignées de maniere à ne pouvoir s’y méprendre.

Outre le domicile actuel, la partie fait quelquefois par l’exploit élection de domicile chez le procureur qu’elle constitue, ou chez quelque autre personne.

Tous exploits doivent être faits à personne ou domicile, & faire mention en l’original & en la copie, de ceux auxquels l’exploit a été laissé : le tout à peine de nullité & d’amende. Il est d’usage que l’huissier remplit cette mention de sa propre main.

Les exploits concernant les droits d’un bénéfice, peuvent cependant être faits au principal manoir du bénéfice ; comme aussi ceux qui concernent les

droits & fonctions des offices ou commissions, peuvent être faits au lieu où s’en fait l’exercice.

Quand les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils sont tenus, sous les peines susdites, d’attacher leurs exploits à la porte, & d’en avertir le proche voisin par lequel ils font signer l’exploit ; & s’il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doivent faire mention ; & en cas qu’il n’y eût point de proche voisin, il faut faire parapher l’exploit par le juge, & dater le jour du paraphe ; & en son absence ou refus, par le plus ancien praticien, auxquels il est enjoint de le faire sans frais.

Tous huissiers & sergens doivent mettre au bas de l’original de leurs exploits, les sommes qu’ils ont reçûes pour leur salaire, à peine d’amende.

Enfin ils sont obligés de faire contrôler leurs exploits dans trois jours de leur date, à peine de nullité des exploits & d’amende contre les huissiers. Voyez Contrôle. (A)

Exploit d’Ajournement, c’est une assignation : on comprend cependant quelquefois sous ce terme, toutes sortes d’exploits. Voyez Ajournement.

Exploit d’Assignation, est celui qui ajourne la partie à comparoître devant un juge ou officier public. Voyez Ajournement & Assignation.

Exploit contrôlé, est celui qui est enregistré sur les registres du contrôle, & sur lequel il est fait mention du contrôle.

Exploit de Cour, est un avantage ou acte que l’on donne à la partie comparante, contre celle qui fait défaut de présence, ou défaut de plaider, ou de satisfaire à quelque appointement. Voyez la coûtume de Bretagne, art. 159. Sedan, 321.

Exploit domanier, c’est la saisie féodale dont use le seigneur sur le fief pour lequel il n’est pas servi : elle est ainsi appellée dans la coûtume de Berri, tit. v. art. 25.

Exploit de Justice ou de Sergent, c’est le nom que quelques coûtumes donnent aux actes qui sont du ministere des sergens. Voyez la coûtume de Bretagne, art. 77, 92, 229. Berri, tit. ij. art. 29. & 32.

Exploit libellé, est celui qui contient le sujet de la demande, & les titres & moyens, du moins sommairement.

Exploit nul, est celui qui renferme quelque défaut de forme, tel que l’exploit est regardé comme non fait.

Exploit in palis, est une forme particuliere d’exploit, usitée entre les habitans du comté d’Avignon & les Provençaux. Il y a des bateliers sur le bord d’une riviere, qui fait la séparation de ces deux pays : ces bateliers sont obligés de recevoir tous les exploits qu’on leur donne, & de les rendre à ceux auxquels ils sont adressés ; c’est ce que l’on appelle un exploit in palis. Voyez Desmaisons, let. A. n. 4.

Exploit de Retrait, c’est une demande en retrait.

Exploit de Saisie, c’est le procès-verbal de saisie.

Exploit du Seigneur, c’est la saisie féodale. Voyez les coûtumes de Montargis, Dreux, Berri, Orléans, & ci devant Exploit domanier.

Exploit verbal, est celui qui est fait sans écrit. Les cas où les exploits peuvent être ainsi faits, sont marqués ci-devant au mot Exploit.

Sur les exploits en général, voyez Imbert, Papon, Bornier. (A)

EXPLOITABLE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui peut être exploité.

On appelle bois exploitables, ceux qui sont en âge d’être exploités, c’est-à-dire coupés.

Biens exploitables, sont ceux qui peuvent être saisis.