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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/485

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xxxjx. tome I. page 618. le Prêtre, cant. III. ch.

On dit vulgairement qu’il faut deux femmes pour faire un témoin : ce n’est pas néanmoins que les dépositions des femmes se comptent dans cette proportion arithmétique, relativement aux dépositions des hommes, cela est seulement fondé sur ce que le témoignage des femmes en général est leger & sujet à variation ; c’est pourquoi l’on y a moins d’égard qu’aux dépositions des hommes : il dépend de la prudence du juge d’ajoûter plus ou moins de foi aux dépositions des femmes, selon la qualité de celles qui déposent, & les autres circonstances.

Il y a des maisons religieuses, communautés & hôpitaux pour les femmes & filles, dont le gouvernement est confié à des femmes.

On ne reçoit point de femmes dans les corps & communautés d’hommes, tels que les communautés de marchands & artisans ; car les femmes qui se mêlent du commerce & métier de leur mari, ne sont pas pour cela réputées marchandes publiques : mais dans plusieurs de ces communautés, les filles de maîtres ont le privilége de communiquer la maîtrise à celui qu’elles épousent ; & les veuves de maître ont le droit de continuer le commerce & métier de leur mari, tant qu’elles restent en viduité ; ou si c’est un art qu’une femme ne puisse exercer, elles peuvent loüer leur privilége, comme font les veuves de chirurgien.

Il y a certains commerces & métiers affectés aux femmes & filles, lesquelles forment entr’elles des corps & communautés qui leur sont propres, comme les Matrones ou Sages femmes, les marchandes Lingeres, les marchandes de Marée, les marchandes Grainieres, les Couturieres, Bouquetieres, &c.

Les femmes ne sont point contraignables par corps pour dettes civiles, si ce n’est qu’elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. Voyez Contrainte par corps.

On a fait en divers tems des lois pour réprimer le luxe des femmes, dont la plus ancienne est la loi Oppia. Voyez Loi Oppia & Luxe.

Il y a aussi quelques reglemens particuliers pour la sépulture des femmes ; dans l’abbaye de S. Bertin on n’en inhumoit aucune. Voyez la chronologie des souverains d’Artois, dans le commentaire de Maillart, article des propriétaires, n. 3. de l’édit. de 1704. (A)

Femme Amoureuse, est le nom que l’on donnoit anciennement aux femmes publiques, comme on le voit dans deux comptes du receveur du domaine de Paris, des années 1428 & 1446, rapportés dans les antiquités de Sauval : on trouve aussi dans un ancien style du châtelet, imprimé en gothique, une ordonnance de l’an 1483, laquelle défend, art. 3. au prevôt de Paris de prendre pour lui les ceintures, joyaux, habits, ou autres paremens défendus aux fillettes & femmes amoureuses ou dissolues. (A)

Femme authentiquée, est celle qui pour cause d’adultere, a été condamnée aux peines portées par l’authentique sed hodie, au code ad legem Juliam, de adulteriis.

Ces peines sont, que la femme après avoir été foüettée, doit être enfermée dans un monastere pendant deux ans. Dans cet espace de tems il est permis au mari de la reprendre ; ce tems écoulé, ou le mari étant décedé sans avoir repris sa femme, elle doit être rasée & voilée, & demeurer cloîtrée sa vie durant. Si elle a des enfans, on leur accorde les deux tiers du bien de la mere, & l’autre tiers au monastere. S’il n’y a point d’enfans, en ce cas les pere & mere ont un tiers de la dot, & le monastere les deux autres tiers ; s’il n’y a ni enfans, ni pere & mere, toute la dot est appliquée au profit du monastere ; mais dans tous les cas on réserve au mari les droits qu’il avoit sur la dot. (A)

Femme autorisée, est celle à laquelle l’auto-

risation ou habilitation nécessaire, soit pour contracter

ou pour ester en jugement, a été accordée, soit par son mari, soit par justice au-refus de son mari. Une femme qui plaide en séparation, se fait autoriser par justice à la poursuite de ses droits. Voyez Autorisation, Femme séparée, Séparation. (A)

Femme commune en Biens ou commune simplement, est celle qui, soit en vertu de son contrat de mariage ou en vertu de la coûtume, est en communauté de biens avec son mari.

Femme non commune, est celle qui a été mariée suivant une coûtume ou loi qui n’admet point la communauté de biens entre conjoints, ou par le contrat de mariage, de laquelle la communauté a été excluse.

Il y a différence entre une femme séparée de biens & une femme non commune ; la premiere joüit de son bien à part & divis de son mari, au lieu que le mari joüit du bien de la femme non commune ; mais il n’y a point de communauté entr’eux. Voyez Communauté de biens, Rénonciation à la communauté, Séparation de biens. (A)

Femme convolant en secondes Noces, est celle qui se remarie. Voyez Mariage & secondes Noces. (A)

Femme de corps, est celle qui est de condition serve. Voyez la coûtume de Meaux, art. 31. celle de Bar, art. 72. & au mot Gens de corps. (A)

Femme cottiere ou coûtumiere, c’est une femme de condition roturiere. Voyez la coûtume d’Artois, art. 1.

Femme coûtumiere. Voyez ci-devant Femme cottiere.

Femme Délaissée, se dit en quelques provinces pour femme veuve ; femme délaissée d’un tel ; en d’autres pays on dit relicte, quasi derelicta. (A)

Femme divorcée, dans la coûtume de Hainaut signifie femme séparée d’avec son mari, ce qui est conforme au droit canon où le mot divortium est souvent employé pour exprimer la séparation, soit de corps & de biens, soit de biens seulement. (A)

Femme douairiere, est celle qui joüit d’un doüaire. Voyez Douaire & l’article suivant. (A)

Femme douairée, comme il est dit dans quelques coûtumes, est celle à laquelle la coûtume ou le contrat de mariage accorde un doüaire, soit coûtumier ou préfix, au lieu que la femme doüairiere est celle qui joüit actuellement de son doüaire. (A)

Femme Franche, signifie ordinairement une femme qui est de condition libre & non serve ; mais dans la coûtume de Cambray, tit. j. art. 6. une femme franche est celle qui possede un fief qu’elle a acquis avant son mariage, ou qu’elle a eu par succession héréditaire depuis qu’elle est mariée, & qui par le moyen de la franchise de ce fief, succede en tous biens meubles à son mari prédécédé sans enfans. (A)

Femme jouissante de ses Droits, est celle qui est séparée de biens d’avec son mari, soit par contrat de mariage soit par justice, de maniere qu’elle est maîtresse de ses droits, & qu’elle en peut disposer sans le consentement & l’autorisation de son mari. (A)

Femme Lige, est celle qui possede un fief qui est chargé du service militaire. Voyez ci-après Fief lige, Homme lige, & Lige. (A)

Femme Mariée, est celle qui est unie avec un homme par les liens sacrés du mariage.

Pour connoître de quelle maniere la femme doit être considérée dans l’état du mariage, nous n’aurons point recours à ce que certains critiques ont écrit contre les femmes ; nous consulterons une source plus pure, qui est l’Ecriture même.

Le Créateur ayant déclaré qu’il n’étoit pas bon à l’homme d’être seul, résolut de lui donner une compagne & une aide, adjutorium simile sibi. Adam ayant