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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/693

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qui lui sont désignées. Ces sortes de fidéi-commis sont fort usités dans les pays de droit écrit. Un mari, par exemple, institue sa femme son héritiere, à la charge par elle de remettre l’hoirie à celui de leurs enfans qu’elle choisira, soit au bout d’un certain tems fixé par le testament, soit après la majorité de tous les enfans. (A)

Fidéi-commis conditionnel, est celui qui est fait sous une condition qui en suspend l’effet jusqu’à ce qu’elle soit arrivée : il doit être remis aussitôt l’évenement de la condition : pour décider du droit de ceux qui y prétendent, on doit les considérer non pas eu égard au tems du testament ni au tems de la mort du testateur, mais au tems que la condition est arrivée. Ainsi lorsque le plus proche parent habile à succéder est appellé, c’est celui qui se trouve le plus proche & habile, au tems de la condition, quoiqu’il ne le fût pas au tems du testament ni de la mort du testateur : on y admet aussi ceux qui n’étoient pas nés dans ces deux tems, pourvû qu’ils soient nés ou du moins conçûs, lorsque la condition arrive. (A)

Fidéi-commis contractuel, est une substitution faite par donation entre vifs, & ordinairement par contrat de mariage ; c’est lorsque la donation ou contrat contient une institution d’héritier, qu’on appelle institution contractuelle, & que l’héritier est grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis contractuel est irrévocable, & il a effet dès le tems du contrat ; on le regarde non comme une donation à cause de mort, mais comme un contrat entre vifs. Voyez Basset, tome II. liv. VIII. tit. xj. c. jx. (A)

Fidéi-commis éteint, c’est lorsqu’il n’y a plus personne de ceux qui y étoient appellés, qui soit vivant ou habile de recueillir le fidéi-commis. Voyez Fidéi-commis caduc. (A)

Fidéi-commis graduel, c’est la même chose qu’une substitution graduelle, c’est-à-dire, où les personnes sont appellées successivement selon l’ordre de proximité des degrés. Voyez Substitution graduelle. (A)

Fidéi-commis légal, voyez Substitution légale.

Fidéi-commis linéal, est celui pour lequel le testateur a suivi l’ordre des lignes par rapport aux personnes de différentes lignes qu’il y a appellées successivement, voulant qu’une ligne soit entierement épuisée avant qu’aucune personne d’une autre ligne puisse recueillir le fidéi-commis. (A)

Fidéi-commis masculin, est celui qui est fait en faveur des mâles à l’exclusion des femelles ; ou du moins d’abord pour les mâles par préférence aux femelles. Voyez Substitution masculine.

Fidéi-commis ouvert ; c’est lorsqu’un des appellés à la substitution ou fidéi-commis, est en état & en droit de joüir de l’effet du fidéi-commis. Le fidéi-commis n’est point encore ouvert lors du testament, ni même lors de la mort du testateur ; mais il l’est après l’échéance du terme ou l’évenement de la condition, d’où dépendoit le droit du fidéi-commissaire. (A)

Fidéi-commis particulier ; c’est lorsque le testateur charge son héritier de rendre à un tiers, non pas toute sa succession, mais seulement une certaine chose ou une certaine somme, à la différence du fidéi-commis universel, où l’héritier est chargé de rendre toute la succession. Voyez Argou, Instit. liv. II. c. jv. (A)

Fidéi-commis perpétuel, est celui qui s’étend à l’infini. Autrefois le testateur avoit la liberté de faire des substitutions graduelles & perpétuelles jusqu’à l’infini ; Justinien les réduisit par sa novelle 150. à quatre degrés, non compris l’institution :

l’ordonnance d’Orléans les a réduites à deux degrés ; ce qui a été confirmé par l’ordonnance de Moulins, qui a seulement laissé subsister jusqu’à quatre degrés celles qui étoient antérieures à l’ordonnance d’Orléans. Au parlement de Toulouse, les fidéi-commis ou substitutions s’étendent encore jusqu’à quatre degrés : depuis cette réduction des fidéi-commis à un certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis perpétuels ceux où la vocation des substitués est faite à l’infini ; bien entendu néanmoins qu’elle n’a effet que jusqu’à ce que le nombre de degrés fixé par l’ordonnance soit rempli. (A)

Fidéi-commis pupillaire, ou substitution pupillaire, est une disposition par laquelle un pere qui a des enfans impuberes en sa puissance, peut leur nommer un héritier, au cas qu’ils décedent avant l’âge de puberté, auquel on peut tester : il en est parlé dans la loi v. au code de fidei-commissis. (A)

Fidéi-commis pur et simple, est celui qui est ordonné pour avoir son effet sans aucun délai, & sans dépendre de l’évenement d’aucune condition ; il est opposé au fidéi-commis conditionnel. (A)

Fidéi-commis réciproque, est la même chose que substitution réciproque ; c’est lorsque les appellés sont substitués les uns aux autres. (A)

Fidéi-commis tacite, est celui qui sans être ordonné en termes exprès, résulte nécessairement de quelque autre disposition qui le suppose.

On entend plus communément par fidéi-commis tacite une disposition simulée faite en apparence au profit de quelqu’un, mais avec intention secrete de faire passer le bénéfice de cette disposition à une autre personne qui n’est point nommée dans le testament ou la donation.

Ces sortes de fidéi-commis ne se font ordinairement que pour avantager indirectement quelque personne prohibée ; comme le mari ou la femme dans les pays & les cas où ils ne peuvent s’avantager, ou pour donner à des bâtards au-delà de leurs alimens, &c.

Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choisissent ordinairement un ami en qui ils ont confiance, ou bien quelque personne de probité sur le desintéressement de laquelle ils comptent : ils nomment cet ami ou autre personne héritier légataire ou donataire, soit universel ou particulier, dans l’espérance que l’héritier légataire ou donataire pénétrant leurs intentions secretes, pour s’y conformer remettra à la personne prohibée que le testateur ou donateur a eu en vûe, les biens qui font l’objet du fidéi-commis.

Ces sortes de dispositions faites en fraude de la loi par personnes interposées, sont défendues par les lois romaines, & notamment par les lois 11. & 18. au digeste de his quæ ut indignis auferuntur ; la premiere de ces lois veut que l’héritier qui tacitam fidem contrà leges accommodaverit, ne puisse prendre la falcidie sur les biens qu’il a remis en fraude à une personne prohibée ; la seconde veut qu’il soit tenu de rendre les fruits qu’il a perçûs ante litem motam.

Ces fidéi-commis tacites sont aussi prohibés parmi nous, tant en pays coûtumier qu’en pays de droit écrit.

Lorsque les héritiers attaquent une disposition, comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut, s’il y a un commencement de preuve par écrit, ou quelque forte présomption de la fraude, admettre la preuve testimoniale. Voyez Soefve, tome II. cent. ij. chap. xxxiij.

On peut encore faire affirmer le légataire ou donataire, qu’il n’a point intention de rendre les biens à une personne prohibée : il y en a plusieurs exemples rapportés par Brillon en son dictionnaire, au mot fidéi-commis tacite (A)