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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/711

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peut aussi s’entendre de celui qui est enclavé dans la justice du seigneur. (A)

Fief hors la court du Seigneur dominant, c’est lorsque le seigneur d’un château ou village donne à titre d’inféodation à quel qu’un la jurisdiction & le ressort dans son château ou village avec un modique domaine, le surplus des fonds appartenant à d’autres. C’est ainsi que le définit Rasius, part. II. de feud. §. 1.

On entend aussi par-là celui qui est situé hors les limites de la justice du seigneur. Voyez ce qui est dit en l’article précédent sur les fiefs en la court du seigneur, vers la fin. (A)

Fief couvert, est celui dont l’ouverture a été fermée, c’est-à-dire pour lequel on a fait la foi & hommage, & payé les droits de mutation. En couvrant ainsi le fief, on prévient la saisie féodale ; ou si elle est déja faite, on en obtient main-levée : il y a ouverture au fief jusqu’à ce qu’il soit couvert. Voyez Fief ouvert, & Ouverture de fief. (A)

Fief in curia seu in curte. Voyez Fief en la court.

Fief de danger, est celui dont on ne peut prendre possession ou faire aucune disposition, sans le congé du seigneur, autrement le fief tombe en commise ; ce qui fait appeller ces sortes de fiefs de danger, eò quod periculo sunt obnoxia & domino committuntur. Il en est parlé dans la coût. de Troyes, art. 37. Chaumont, art. 56. Bar-le-Duc, art. 1. en l’ancienne coûtume du bailliage de Bar, art. 1. & en l’article 31. de l’ancienne coûtume d’Amiens. Suivant ces coûtumes, quand le fief est ouvert ou sans homme, le nouveau vassal ne doit point y entrer, ni en prendre possession sans premierement en faire soi & hommage au seigneur dominant, sans quoi il encourreroit la commise. Anciennement en Bourgogne le fief de danger tomboit en commise s’il étoit aliéné sans le congé du seigneur, comme il paroît par un arrêt du parlement de Paris du 20 Décembre 1393, cité par du Tillet. Mais par la coûtume du duché ch. iij. & du comté ch. j. rédigées l’une & l’autre en 1549, le danger de commise est aboli en plusieurs cas, suivant les lois des Lombards, si le vassal est en demeure pendant an & jour à demander l’investiture, il perd son fief, comme il est dit dans les livres des fiefs, lib. I. tit. xxj. & lib. IV. tit. lxxvj. Cette cause de danger fut aussi autorisée par les constitutions des empereurs Lothaire & Frédéric ; mais par les statuts de Milan, la commise n’a point lieu dans ce cas non plus qu’en France. Voyez Commise. (A)

Fief demi-lige, dont il est parlé dans l’art. 21. de la coûtume du comté de S. Pol rédigée en 1507, est celui pour lequel le vassal promet la fidélité contre tous à l’exception des supérieurs, à la différence du fief-lige où le vassal promet fidélité à son seigneur envers & contre tous.

Les fiefs demi-liges different encore des fiefs-liges, en ce que le relief des fiefs-liges dans cette même coûtume est de dix livres ; au lieu que celui des demi-liges est seulement de 60 sous, & de moitié de chambellage, pourvû que le contraire n’ait pas été reglé, ou par convention ou par prescription.

La coûtume de S. Pol réformée en 1631, ne parle point de fief-lige. Voyez Fief-lige. (A)

Fiefs de dévotion ou de piété, sont ceux que les seigneurs reconnoissoient autrefois par humilité tenir de Dieu ou de quelque saint, église ou monastere, à la charge de l’hommage & de quelques redevances d’honneur, comme de cire & autres choses semblables. Plusieurs souverains ont ainsi fait hommage de leurs états à certaines églises ; ce qui n’a point donné pour cela atteinte à leur souveraineté, ni attribué à ces églises aucune puissance temporelle sur les états & autres seigneuries dont on

leur a rendu un hommage de dévotion. Voyez S. Julien dans ses mélanges, p. 657. Doublet, dans ses antiquités de S. Denis, liv. I. ch. xxiv. & xxviij. liv. III. ch. iij. & vj. Brodeau sur Paris, art. 63. Voyez Hommage de dévotion. (A)

Fief dignitaire ou de dignité, est celui auquel il y a quelque dignité annexée, tels que les principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés, baronies. Voyez chacun de ces termes en leur lieu.

Le fief de dignité est opposé au fief simple, auquel il n’y a aucune dignité annexée.

On a toûjours pris soin de conserver ces sortes de fiefs dans leur entier autant qu’il est possible ; c’est pourquoi ils sont de leur nature indivisibles, & appartiennent en entier à l’aîné, sauf à lui à récompenser les puînés pour les droits qu’ils peuvent y avoir. Chopin, sur la coûtume d’Anjou, lib. III. tit. ij. n. 6. & Salvaing, de l’usage des fiefs.

On étoit même obligé anciennement, lorsqu’on vouloit partager un fief de cette qualité, d’obtenir la permission du roi. L’histoire en fournit plusieurs exemples, entr’autres celui du seigneur d’Authoüin, lequel en l’année 1486 obtint du roi Charles VIII. que sa pairie de Dombes & Domnat près d’Abbeville, mouvante du roi à une seule foi, fût divisée en deux, afin qu’il pût pourvoir plus facilement à l’établissement de ses enfans. Duranti, dee. xxx. n. 10. Graverol & la Rochefl. liv. VI. tit. lxiij. art. 1.

On ne peut encore démembrer ces fiefs, ni s’en joüer & disposer de quelque partie que ce soit, sans le consentement du roi, suivant un arrêt du parlement du 18 Juillet 1654.

Les lettres d’érection des terres en dignité ne se vérifient dans les cours que pour le nom & le titre seulement, c’est-à-dire que les fiefs ainsi érigés n’acquierent pas pour cela toutes les prérogatives attribuées par les coûtumes aux anciennes dignités. Chopin de doman. & sur la coûtume d’Anjou. Ainsi le parlement de Paris ne vérifia l’érection en marquisat de la terre de Maigneley en Vermandois, de Suses au Maine, & de Durestal en Anjou en comté, que pour le titre seulement, suivant ses arrêts des 14 Août, 19 Octobre, & 12 Décembre 1566.

Le parlement de Grenoble procédant à l’enregistrement des lettres-patentes portant érection de la terre d’Ornacieu en marquisat, arrêta le 19 Juin 1646, les chambres consultées, que dorénavant il ne procéderoit à la vérification d’aucunes lettres, portant érection des terres en marquisat, comté, vicomté, & baronie, que l’impétrant ne fût présent & poursuivant la vérification ; de quoi il ne pourroit être dispensé que pour des causes très-justes & légitimes concernant le service de S. M. qu’avant la vérification, il sera informé par un commissaire de la cour, de l’étendue, revenus, & mouvance desdites terres, pour savoir si elles seront capables du titre qui leur sera imposé ; que les impétrans ne pourront unir aux marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, aucunes terres se mouvant pleinement du fief de S. M. qu’ils ne pourront aussi démembrer, vendre, donner, ni aliéner, pour quelque cause que ce soit, aucunes dépendances des terres qui composeront le corps de la qualité qui sera sur elle imposée, faute de quoi la terre reprendra sa premiere qualité ; que la vérification sera faite sans préjudice des droits des quatre barons anciens de la province, & sans que pour raison desdites qualités, les impétrans puissent prétendre d’avoir leurs causes commises en premiere instance pardevant la cour, si ce n’est qu’il s’agît des droits seigneuriaux en général, des marquisats, comtés, vicomtés, & baronies, de la totalité de la terre & seigneurie, mais qu’ils se pourvoiront tant en demandant que défendant pardevant les juges ordinaires & royaux, & que les appellations des juges des