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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 8.djvu/804

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cessaire pour la validité du testament ou codicile ; mais s’il y en a une, elle vaut comme legs, sans être assujettie a aucune autre regle que celles qui sont communes aux legs.

En pays de droit écrit, l’institution d’héritier est la base & le fondement du testament ; elle ne peut être faite par un simple codicile : sans institution d’héritier, il n’y a point de testament, tellement que si l’institution est nulle, toutes les autres dispositions tombent, à moins que le testament ne contînt la clause codicillaire.

On peut donner tous ses biens à son héritier, pourvû qu’ils ne soient pas situés dans une coutume qui restraigne l’effet des dispositions à cause de mort.

L’institution d’héritier se peut faire sans exprimer précisement le nom de l’héritier, pourvu qu’il soit désigné d’une façon non équivoque. Pour recueillir l’effet de l’institution, il faut survivre au testateur, & être né ou du moins conçu lors de son décès.

Dans les pays où l’institution d’héritier est nécessaire, ceux qui ont droit de légitime doivent être institués héritiers au moins en ce que le testateur leur donne, & lorsqu’ils sont institués, quelque modique que soit l’effet ou la somme qu’on leur laisse, ils peuvent opposer le vice de prétérition. Il y a néanmoins quelques statuts particuliers dans certaines provinces de droit écrit, qui permettent de laisser la légitime à autre titre que celui d’institution.

Ceux auxquels il a été laissé moins que leur légitime à titre d’institution, peuvent demander un supplément de légitime.

En cas de prétérition d’aucun de ceux qui ont droit de légitime, le testament doit être déclaré nul quant à l’institution d’héritier, sans qu’elle puisse valoir comme fideicommis, & s’il y a une substitution elle est pareillement nulle, le tout encore que le testament contînt la clause codicilliare ; cette clause empêche seulement la nullité du surplus du testament. Voyez aux institutes le titre de heredibus instituendis, & aux mots Accroissement, Falcidie, Héritier, Substitution, Succession, Testament, Légitime, Quarte Terbellianique. (A).

INSTRUCTION, s. f. (Gram.) il se dit de tout ce qui est capable de nous éclaircir sur quelqu’objet que ce soit. On nous instruit par les discours, par les écrits, par les raisons, par les faits, & par les exemples. L’intérêt est le grand instituteur. Après l’intérêt, c’est le tems ; après le tems, ce sont les passions.

On appelle encore instruction les ordres secrets qu’on donne à un ambassadeur, au commandant d’une flotte, à un capitaine de vaisseau.

Instruction, (Jurisprud.) signifie les procédures que l’on fait pour mettre une affaire en état d’être jugée.

Instruction à la barre de la cour, c’étoient des procédures sommaires qui se faisoient à la barre de la cour ; elles ont été abrogées par l’ordonnance de 1667, tit. II. art. ij. (A).

INSTRUCTION, dans le Commerce, se dit de tous préceptes, enseignemens, ordres donnés, soit verbalement, soit par écrit, par des supérieurs à leurs inférieurs pour l’exécution d’une chose.

Ces instructions peuvent émaner ou de l’autorité publique à un particulier, ou de particulier à particulier.

Du premier genre sont les instructions générales, concernant le commerce, données par le Roi ou ses ministres aux inspecteurs des manufactures, ou les mémoires particuliers donnés à chaque inspecteur par les mêmes ministres, & relatifs aux manufactures de chaque département. En 1680, M. Colbert alors contrôleur général des finances & sur-inten-

dant des arts & manufactures de France, donna

aux inspecteurs deux instructions admirables, rédigées, l’une en 65 articles, & l’autre en 319 articles, pour l’exécution des réglemens généraux des manufactures & teintures, registrés en parlement en 1669. Il y a encore des instructions secrettes dont les inspecteurs ne doivent rendre compte qu’à la cour.

Les instructions de particulier à particulier, sont celles que les marchands, négocians, banquiers, &c. donnent par écrit ou de vive voix, à leurs courtiers, commissionnaires, correspondans, commis, &c. soit pour les achats, vente & envoi de marchandises, soit pour les remises d’argent, la réception, acceptation & payement des lettres de change, soit enfin pour la conduite des frabriquans, maîtres & ouvriers de leurs manufactures ou tout autre objet relatif à leur commerce. Ces instructions ne peuvent être dressées avec trop de clarté pour éviter les difficultés, les fausses interprétations, & l’inexécution des ordres qu’on s’est proposé de donner. Dictionn. de comm.

INSTRUMENT, s. m. (Gramm.) ce qui sert à une cause pour produire son effet. Voyez Effet.

Instrumens de sacrifice, (Hist. anc.) ce sont des ornemens de l’Architecture ancienne ; tels que sont les vases, pateres, candelabres, couteaux avec lesquels on égorgeoit les victimes, comme on en voit à une frise d’ordre corinthien d’un vieux temple qui est à Rome derriere le Capitole. Voyez Frise.

Instrument, (Astron.) en général on appelle ainsi les quarts de cercle, les secteurs, les octans, &c. avec lesquels les astronomes s’observent.

Instrument de Hadley. Voyez Octant.

Instrument (Jurisprud.) signifie titre. Instrument public est un acte reçu par un officier public, tel qu’un notaire, greffier, ou autre officier. Ces sortes d’actes sont authentiques, & font foi lorsqu’ils sont en bonne forme. Les instrumens privés ou écritures privées, telles que les cédules ou promesses, livres de comptes, lettres missives ne sont point authentiques, & sont sujets à reconnoissance & vérification.

Ce terme d’instrument est présentement peu usité, sur-tout en parlant des écritures privées. Voyez au digeste le titre de fide instrumentorum. (A)

Instrument, en Chirurgie, moyen auxiliaire, dont on se sert pour les opérations. Ils sont composés de différentes matieres ; mais l’acier & le fer en fournissent la plus grande partie ; l’or, l’argent, le plomb & plusieurs autres matieres y sont aussi employées.

Les instrumens qui doivent résister beaucoup, ou qui doivent inciser par leur tranchant, doivent absolument être fabriqués d’acier & de fer, ou des deux ensemble. Les instrumens plians comme les algalies, les canules, doivent être d’argent, & l’on fait indifféremment d’acier, de fer ou d’argent, plusieurs autres instrumens. Quelques uns donnent la préférence à l’acier bien poli, à cause de la propreté ; d’autres aiment mieux l’argent, parce qu’il n’est point sujet à la rouille, & que les instrumens qui en sont construits exigent moins de soins.

On divise communément les instrumens de Chirurgie en communs & en particuliers. Les instrumens communs servent à plusieurs opérations, au pansement des plaies, &c. Tels sont les ciseaux, les bistouris, les sondes, &c. Les instrumens particuliers sont ceux dont l’usage est fixé à certaines opérations, comme les algalies pour la vessie, les scies pour les amputations des membres, le trépan pour le crane, &c. Les instrumens communs sont aussi appellés portatifs, parce que le chirurgien est toujours obligé de les avoir sur lui ; les autres au contraire sont nommés non-portatifs, parce qu’il suffit qu’on les ait chez soi en bon état pour le besoin.