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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/11

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au châtelet, comme cela fut arrêté & ordonné.

Il est encore parlé des auditeurs dans deux ordonnances de Charles VIII. du 23 Octobre 1485, qui rappellent plusieurs reglemens faits précédemment à leur sujet. L’une de ces ordonnances porte de plus qu’ils auront 60 liv. parisis de gages ; qu’ils seront conseillers du roi au châtelet, & prendront chacun la pension accoutumée ; qu’ils ne seront point avocats, procureurs, ni conseillers d’autres que du roi ; qu’ils ne souffriront point que les clercs des procureurs occupent devant eux.

A ce propos, il faut observer qu’autrefois il y avoit douze procureurs en titre aux auditeurs ; on les appelloit les procureurs d’en bas ; ils avoient aussi un greffier, un receveur des épices, deux huissiers, deux sergens, & tous ces officiers se disoient officiers du châtelet. Voyez Joly, des offices, tit. des auditeurs. Présentement il n’y a plus de procureurs aux auditeurs, ce sont les parties elles-mêmes qui y plaident, ou les clercs des procureurs ; la plûpart des autres officiers ont aussi été supprimés.

Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494, rendu entre les auditeurs & le lieutenant criminel, il fut ordonné que les auditeurs connoitroient des crimes incidens, & qu’ils pourroient rapporter & juger en la chambre du conseil avec les lieutenans & conseillers du châtelet.

La jurisdiction des auditeurs fut confirmée par l’ordonnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, portant défenses aux procureurs de traduire les causes des auditeurs devant le lieutenant civil, avec injonction au lieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.

Les deux sieges des auditeurs furent réunis en un, par arrêt du parlement du 18 Juin 1552, portant que le, deux auditeurs tiendroient le siege alternativement chacun pendant trois mois ; que l’autre assisteroit pour conseil à celui qui seroit au siege, & que les émolumens seroient communs entr’eux.

François I. donna en 1543 un edit, portant que les sentences des auditeurs seroient exécutées jusqu’à 20 liv. parisis & au destous, & les dépens à quelque somme qu’ils se puissent monter, nonobstant opposition ou appellation quelconque : un arrêt du parlement du mois de Novembre 1553, portant vérification de cet édit entre les auditeurs, lieutenans & conseillers du châtelet, ordonna de plus que les auditeurs pourroient prendre des épices pour se jugement des procès pendans pardevant eux.

Charles IX. confirma les auditeurs dans leur jurisdiction jusqu’à 25 liv. tournois, par une déclaration du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576 ; leur jurisdiction fut encore confirmée par un arrêt du 14 Avril 1620, que rapporte Joly, Jan. 1629, ordonnance de Louis XIII. art. 116, « les auditeurs établis au châtelet de Paris, pourront juger sans appel jusqu’à 100 sols entre mercénaires, serviteurs & autres pauvres personnes, & les dépens seront liquidés par même jugement sans appel. »

Lors de la création du nouveau châtelet en 1674, on y établit deux auditeurs comme dans l’ancien châtelet, de sorte qu’il y en avoit alors quatre ; il y eut une déclaration le 6 Juillet 1683, qui en fixa le nombre à deux, & porta jusqu’à 50 liv. leur attribution qui n’étoit jusqu’alors que de 25 liv.

Enfin, au mois d’Avril 1685, il y eut un édit qui supprima les deux juges-auditeurs reservés par la déclaration de 1683 ; & en créa un seul avec la même attribution de 50 l. On a aussi supprimé plusieurs autres offices qui avoient été créés pour ce même siege.

Le juge-auditeur tient son audience au châtelet, près le parquet ; on assigne devant lui à trois jours ; l’instruction y est sommaire ; il ne peut entendre de témoins qu’à l’audience ; il doit juger tout à l’audience, ou sur pieces mises sur le bureau, sans ministere

d’avocat & sans épices ; il ne peut prendre que cinq sols pour chaque sentence définitive.

L’appel de ses sentences doit être relevé dans quinzaine, & porté au présidial où il est jugé en dernier ressort. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race ; Joly, des offices ; le traité de la police ; le dictionn. des arrét s, au mot, Auditeur, & les réglemens de justice. (A)

Juge banneret, est le nom que l’on donne en certains pays aux juges de seigneurs, comme dans le ressort du parlement de Toulouse. M. d’Olive, en ses actions forenses, troisieme partie, actions, rapporte un arrêt de son parlement, du 29 Août 1614, qui adjuge la préséance au juge-banneret sur le juge royal de la plus prochaine ville, parce que l’église étoit dans la justice du juge-banneret.

On donne aussi ce même nom aux juges des seigneurs dans la principauté souveraine de Dombes.

Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été créés à l’instar des douze bannerets qui étoient établis à Rome, pour avoir chacun l’inspection sur leur quartier ; ou bien ce nom vient de ce que chaque juge a son ban ou territoire. (A)

Juge bas-justicier, est celui qui exerce la basse-justice. Voyez Justice basse. (A)

Juges bottés, quelques personnes entendent par-là des juges qui rendent la justice sans aucun appareil, & pour ainsi dire militairement ; mais dans la vérité ce sont les officiers de cavalerie & de dragons, qui assistent aux conseils de guerre, lesquels, suivant l’ordonnance du 25 Juillet 1665, doivent avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur état, comme les officiers d’infanterie doivent avoir leur hausse-col. (A)

Juge cartulaire ou chartulaire, on donne ce titre à certains juges établis pour connoître de l’exécution des actes passés sous leur scel & sous les rigueurs de leur cour.

Par exemple, selon le style nouveau, imprimé à Nimes en 1659, fol. 180, le juge des conventions de Nimes, établi par Philippe III. en 1272, est juge chartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux, comme celui du petit-scel de Montpellier, scel-mage de Carcassonne, siege de Saint-Marcellin en Dauphiné. Il connoît seulement des exécutions faites en vertu des obligations passées aux forces & rigueurs de sa cour, & aux sens de contraindre les débiteurs à payer & satisfaire ce à quoi ils sont obligés, par saisie & vente de leurs biens, capture & détention de leurs personnes, (si à ce se trouvent soumis). Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. II. p. 232, aux notes.

On donne aussi quelquefois le titre de juge cartulaire aux notaires, parce qu’en effet leurs fonctions participent en quelque chose de celles du juge ; ils reçoivent les affirmations des parties, & leur donnent acte de leurs dires & réquisitions ; il est même d’usage en quelques provinces, dans les actes passés devant notaire, de dire en parlant des obligations consenties par les parties, dont nous les avons jugés & condamnés de leur consentement ; mais alors c’est moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom est intitulé au commencement de l’acte, les notaires n’étant dans leur origine que les greffiers des juges. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. jv. n. 24. le jurisconsulte cartulaire, & au mot Notaire. (A)

Juge civil, est celui qui connoît des matieres civiles, à la difference des juges criminels qui ne connoissent que des matieres criminelles. Il y a des juges qui sont tout à la fois juges civils & criminels ; dans d’autres tribunaux, ces deux fonctions sont séparées. Voyez Juge criminel. (A)

Juge commis, est celui qui n’a pas la jurisdiction ordinaire, mais qui est seulement commis pour juger certaines personnes ou certains cas privilégiés, tels