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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/346

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cordées au cardinal de Bourbon, mit les modifications suivantes : « Sans que ledit cardinal légat puisse procéder à la réformation ni mutation des statuts ou priviléges des églises de fondation royale, patronats ou autres, sans appeller le procureur général, les patrons, corps des universités, colléges & chapitres dont il traitera la réformation, ni procédant en icelle déroger aux fondations séculieres. . . . . . ni user des facultés de légitimer bâtards, sinon pour être promus aux ordres sacrés, bénéfices & états d’église. . . . . . Ne pourra aussi donner permission d’aliéner biens-immeubles des églises pour quelque nécessité que ce soit, mais seulement donner rescrits & délégations aux sujets du roi pour connoître & délibérer desdites aliénations. . . . . . Ne pourra réserver aucunes pensions sur bénéfices, encore que ce soit du consentement des bénéficiers, sinon au profit des résignans. . . . . ni déroger à la regle de verisimili notitiâ, ni à celle de publicandis resignationibus, ni autrement contrevenir aux droits & prérogatives du royaume, saints decrets, droits des universités, &c. »

On ne reconnoît point en France que le légat d’Avignon puisse recevoir des résignations en faveur, mais on convient que la faculté de conférer sur une démission ou simple résignation ne lui est pas contestée.

Quoique les habitans d’Avignon soient réputés regnicoles, le vice-légat d’Avignon est réputé étranger : c’est pourquoi il peut fulminer les bulles expédiées en cour de Rome en faveur des François.

De officio legati, voyez le décret de Gratien, Distinct. 1. c. ix. Dist. 63. c. x. Dist. 94 & 97. 2. quest. 1. c. vij, & quest. 5. c. viij. 3. quest. 6. c. x. 11. quest. 1. c. xxxix. 25. quest. 1. c. x. Extrav. 1, 30. sext. 1, 15. Extr. comm. 1 & 6.

Voyez aussi les libertés de l’église gallicane, les mémoires du clergé, la bibliot. du droit franç. & canoniq. par Donchal ; celle de Jovet ; le recueil de Tournet ; les désin. canoniq. le recueil de M. Charles-Emmanuel Borjon, tom. II. les lois ecclésiastiq. de Dhéricourt, part. I. tit. des légats ; le dictionn. de Jean Thaurnas, au mot légats ; M. de Marca, concordia sacerdotii & imperii. (A)

Legat, s. m. du latin legatum, (Jurisprud.) est la même chose que legs ; ce terme n’est usité que dans les pays de Droit écrit. Voyez Legs. (A)

LÉGATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui auquel on a laissé quelque chose par testament ou codicile.

Le légataire universel est celui auquel le testateur a légué tous ses biens, ce qui est néanmoins toujours restraint aux biens disponibles.

Le légataire particulier est celui auquel on a fait un simple legs, soit d’un corps certain, soit d’une certaine somme ou quantité de meubles, d’argent ou autres choses.

En pays coutumier les légataires universels tiennent lieu d’héritiers, cependant ils ne sont pas saisis par la loi ni par le testament, tout legs étant sujet à délivrance.

Le légataire universel n’est tenu des dettes du défunt que jusqu’à concurrence des biens légués, pourvû qu’il en ait fait faire inventaire ; il ne peut pas être témoin dans le testament qui le nomme, à la différence du légataire particulier qui peut être témoin.

Plusieurs coutumes, comme celles de Paris, défendent d’être héritier & légataire d’une même personne. Voyez ci-après Legs.

LÉGATNIES, (Com.) petites étoffes mêlées de poil de fleuret, de fil, de laine ou de coton, sur trois largeurs ; demi aune moins , demi-aune, ou demi-aune plus .

LÉGATION, s. f. (Jurisprud.) est la charge ou fonction, ou dignité d’un légat du saint siege. On entend aussi quelquefois par-là son tribunal, sa jurisdiction ; quelquefois enfin le terme de légation est pris pour le territoire où s’étend son pouvoir. Il y a des légations ordinaires, qui sont proprement des vicariats apostoliques, comme la légation d’Avignon, en laquelle on obtient toutes les graces & expéditions bénéficiales pour la Provence, le Dauphiné, une partie du Lyonnois & du Languedoc ; ce qu’on appelle les trois provinces : la vicelégation est la charge du vicelégat. Les légations extraordinaires sont celles des légats que le pape envoie pour traiter quelque affaire particuliere. Voyez ci-devant Légat. (A)

LÉGATOIRE, adj. (Hist. anc.) terme dont on se sert en parlant du gouvernement des anciens Romains : Auguste divisa les provinces de l’empire en consulaires, légatoires & présidiales.

Les provinces légatoires étoient celles dont l’empereur lui-même étoit gouverneur, mais où il ne résidoit pas, y administrant les affaires par ses lieutenans ou legati. Voyez Legatus.

LEGATURE, LIGATURES, BROCATELLES ou MEZELINE, (Comm.) voyez Ligature.

LEGATUS, s. m. (Hist. anc.) signifioit parmi les Romains un officier militaire qui commandoit en qualité de député du général. Il y en avoit de plusieurs especes ; savoir le legatus à l’armée sous l’empereur ou sous un général ; cette premiere espece répondoit à nos lieutenans généraux d’armée, & le legatus dans les provinces, sous le proconsul ou le gouverneur, étoit comme nos lieutenans de roi au gouvernement d’une province.

Lorsqu’une personne de marque parmi les citoyens romains avoit occasion de voyager dans quelque province, le sénat lui donnoit le titre de legatus, c’est à-dire d’envoyé du sénat, pour lui attirer plus de respects, & en même tems afin qu’il fût défrayé par les villes & places qui se trouvoient sur son passage ; c’est ce qu’ils appellerent libera legatio, ambassade libre, parce que la personne qu’elle regardoit n’étoit chargée de rien, & pouvoit se dépouiller de ce titre aussi-tôt qu’elle le vouloit.

LEGE, adj. (Marine.) vaisseau qui fait un retour lege ; c’est un vaisseau qui revient sans charge. Si un vaisseau ayant été affrété allant & venant, est contraint de faire son retour lege ; l’intérêt du retardement & le fret entier sont dûs au maître.

Lege, vaisseau lege ; c’est un vaisseau qui n’a pas assez de lest, ou qui est trop léger par quelqu’autre défaut, comme de construction, & qui par conséquent est trop haut sur l’eau : quelques-uns disent liege.

LÉGENDAIRE, s. m. (Hist. ecclés.) auteur, écrivain d’une légende.

Le premier légendaire grec que l’on connoisse est Simon Métaphraste qui vivoit au x. siecle ; & le premier légendaire latin, est Jacques de Varase, plus connu sous le nom de Voragine, & qui mourut archevêque de Gènes en 1298, âgé de 96 ans.

La vie des saints par Métaphraste pour chaque jour du mois de l’année, paroît n’être qu’une pure fiction de son cerveau ; vous verrez au mot légende, que c’est à peu près le jugement qu’en portoit Bellarmin.

Jacques de Varase est auteur de cette fameuse légende dorée, qui fut reçue avec tant d’applaudissement dans les siecles d’ignorance, & que la renaissance des Lettres fit souverainement dédaigner. Voyez ce qu’en pensent Melchior Cano, Wicelius & Baillet.

Les ouvrages de Métaphraste & de Varase ne péchent pas seulement du côté de l’invention, de la