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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/426

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non que les statuts le réglent ainsi ; mais d’autres statuts plus éclairés réformeroient ceux des tems d’ignorance, & feroient fleurir l’industrie. (D. J.)

Lettres de marque ou de représailles, sont des lettres qu’un souverain accorde pour reprendre sur les ennemis l’équivalent de ce qu’ils ont pris à ses sujets, & dont le souverain ennemi n’a pas voulu faire justice ; elles sont appellées lettres de marques ou plutôt de marche, quasi jus concessum in alterius principis marchas seu limites transeundi sibique jus faciendi.

Il fut ordonné en 1443, que ces sortes de lettres ne seroient accordées qu’à ceux à qui le prince étranger auroit refusé la justice par trois fois ; c’est principalement pour les prises sur mer que ces sortes de lettres s’accordent. Voyez Représailles. (A)

Lettres de mer, sont des lettres patentes qu’on obtient pour naviguer sur mer. (A)

Lettre missive, on appelle ainsi les lettres privées que l’on envoye d’un lieu dans un autre, soit par le courier ou par voie d’ami, ou que l’on fait porter à quelqu’un dans le même lieu par une autre personne.

On ne doit point abuser de ces sortes de lettres pour rendre public ce qui a été écrit confidemment ; il est sur-tout odieux de les remettre à un tiers qui peut en abuser ; c’est un abus de confiance.

Une reconnoissance d’une dette faite par une lettre missive, est valable ; il en seroit autrement s’il s’agissoit d’un acte qui de sa nature dût être synallagmatique, & conséquemment fait double, à moins qu’il ne soit passé par-devant notaire.

L’ordonnance des testamens déclare nulles les dispositions faites par des lettres missives. Voyez Cicéron D. Philipp. 2. & le Journal des audiences, au 9 Mars 1645. (A)

Lettres de mixtion : la coutume de Normandie, art. 4, appelle ainsi les lettres de chancellerie, que l’on appelle communément lettres d’attribution de jurisdiction pour criées, lesquelles s’accordent quand il y a des héritages saisis réellement en différentes jurisdictions du ressort d’un même parlement, pour attribuer au juge, dans le ressort duquel est la plus grande partie des héritages, le droit de procéder à l’adjudication du total après que les criées ont été certifiées par les juges des lieux. La coutume de Normandie, en parlant du bailli ou de son lieutenant, dit qu’il a aussi la connoissance des lettres de mixtion, quand les terres contentieuses sont assises en deux vicomtés royales, en cas que l’une soit dans le ressort d’un haut justicier : on obtient aussi des lettres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de vendre par decret les biens roturiers situés en diverses sergenteries ou en une ou plusieurs hautes justices de la vicomté. Voyez les art. 4 & 8 de la coutume. (A)

Lettres monitoires ou monitoriales, étoient des lettres par lesquelles le pape prioit autrefois les ordinaires de ne pas conférer certains bénéfices ; ils envoyerent ensuite des lettres préceptoriales, pour les obliger sous quelque peine à obéir ; & comme les lettres ne suffisoient pas pour rendre la collation des ordinaires nulle, ils renvoyoient des lettres exécutoires non seulement pour punir la coutumace de l’ordinaire, mais encore pour annuller sa collation.

Lettres de Naturalité, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonne qu’un étranger sera réputé naturel, sujet & régnicole, à l’effet de jouir de tous les droits, privileges, franchises & libertés dont jouissent les vrais originaires françois, & qu’il soit capable d’aspirer à tous les honneurs civils. Voyez Naturalité.

Lettres de Noblesse sont la même chose que

les lettres d’annoblissement. Voyez ci-devant Lettres d’Annoblissement.

Lettres pacifiques, on appelloit ainsi autrefois des lettres que les évêques ou les chorévêques donnoient aux prêtres qui étoient obligés de faire quelques voyages : c’étoient proprement des lettres de recommandation, ou, comme on dit aujourd’hui, des lettres testimoniales, par lesquelles on attestoit que celui auquel on les donnoit, étoit catholique & uni avec le chef de l’Eglise ; on les nommoit aussi lettres canoniques, lettres communicatoires, lettres ecclésiastiques, & lettres formées. La vie du pape Sixte I. tirée du pontificat du pape Damase, dit que ce fut ce saint pontife qui établit l’usage de ces lettres. Voyez les remarques de Dinius sur cette vie, tome I. des conciles, édit. du P. Labbe, p. 553 & 554.

Le concile d’Antioche de l’an 341 défend de recevoir aucun étranger, s’il n’a des lettres pacifiques ; il défend aussi aux prêtres de la campagne d’en donner ni d’autres lettres canoniques, sinon aux évêques voisins, mais il permet aux évêques de donner des lettres pacifiques. Voyez Lettres commendatices, Lettres formées & Lettres testimoniales.

Lettres de Pardon, sont une espece de lettres de grace que l’on obtient en chancellerie dans les cas où il n’échet pas peine de mort naturelle ou civile, ni aucune autre peine corporelle, & qui néanmoins ne peuvent être excusés.

Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les Romains appelloient purgation, laquelle s’obtenoit de l’autorité des magistrats & juges inférieurs.

On les intitule à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & on les date du jour de l’expédition, & elles sont scellées en cire jaune, au lieu que celles de remission se datent du mois seulement, & sont scellées en cire verte & intitulées à tous présens & à venir, parce qu’elles sont ad perpetuam rei memoriam. Voyez Grace, Lettres d’abolition & de Grace, & ci-après Lettres de Remission, & au mot Remission.

Lettres de Paréatis sont des lettres du grand ou du petit sceau, qui ont pour objet de faire mettre un jugement à exécution. Voyez Paréatis.

Lettres Patentes sont des lettres émanées du roi, scellées du grand sceau & contresignées par un secrétaire d’état.

On les appelle patentes, parce qu’elles sont toutes ouvertes, n’ayant qu’un simple repli au bas, lequel n’empêche pas de lire ce qui est contenu dans ces lettres, à la différence des lettres closes ou de cachet, que l’on ne peut lire sans les ouvrir.

On comprend en général sous le terme de lettres patentes toutes les lettres scellées du grand sceau, telles que les ordonnances, édits & déclarations, qui forment des lois générales ; mais on entend plus ordinairement par le terme de lettres patentes celles qui sont données à une province, ville ou communauté, ou à quelque particulier, à l’effet de leur accorder quelque grace, privilege ou autre droit.

Ces sortes de lettres n’étoient désignées anciennement que sous le terme de lettres royaux ; ce qui peut venir de ce qu’alors l’usage des lettres closes ou de cachet étoit plus rare, & aussi de ce qu’il n’y avoit point alors de petites chancelleries.

Présentement le terme des lettres royaux comprend toutes sortes de lettres, soit de grandes ou de petites chancelleries, toutes lettres de chancellerie en général sont des lettres royaux, mais toutes ne sont pas des lettres patentes ; car quoique les lettres qu’on expédie dans les petites chancelleries soient ouvertes, de même que celles du grand sceau, il n’est pas d’usage de les appeller lettres patentes.

On appelloit anciennement charte ce que nous