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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/506

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1479 Charles Dubus sieur de Lardy est qualifié simplement lieutenant du prevôt de Paris ; & en 1481 Nicolas Chapelle examinateur, se disoit commis du prévôt de Paris à tenir le siege de l’audience.

Les noms de ceux que l’on trouve avoir rempli cette place en 1378, 1392, 1407, 1413, 1417, 1421, 1427, 1432 & 1433, prouvent qu’insensiblement les lieutenans du prevôt de Paris étoient devenus ordinaires, & que l’on reconnut la nécessité de les rendre tels pour l’expédition des affaires qui se multiplioient de jour en jour.

Ce fut par ce motif que l’ordonnance du mois d’Avril 1454, art. lxxxvij. permit au prevôt de Paris de commettre des lieutenans, non plus à tems seulement comme autrefois, mais indéfiniment, pourvu que ce fût par le conseil des officiers de son siege.

Ce pouvoir donné au prevôt de Paris, fut confirmé par l’ordonnance du mois de Juillet 1493, art. lxxiij. laquelle défend en même tems au prevôt de Paris de révoquer ses lieutenans après qu’ils auront été une fois commis, sauf au cas qu’il y eût cause raisonnable à la remontrer au roi, qui s’en est réservé la connoissance.

Cette ordonnance doit être regardée comme l’époque de l’érection des lieutenans en titre d’office, au lieu de simples commissions qu’ils étoient auparavant.

La disposition de l’ordonnance de 1493 fut renouvellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47.

Le pouvoir d’élire & commettre des lieutenans fut ôté au prevôt de Paris par l’ordonnance de 1510, art. 41. & il ne lui reste plus que celui de choisir & nommer au Roi, par forme d’élection, trois sujets suffisans & capables, pour être l’un d’eux pourvu par S. M. vacation avenant de cet office.

Enfin, le prevôt de Paris a perdu jusqu’à ce droit de nomination par la vénalité des charges qui a été introduite sous François I.

Jean Alligret fut le premier lieutenant civil élu en titre, en conséquence de l’ordonnance de 1493. Il fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496.

Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & depuis ce tems a toujours été remplie par des personnes également distinguées par leur naissance & par leurs vertus, tels que les de Mesmes, les Miron, les Seguier, les le Jay, les Bailleul, les le Camus & les d’Argouges.

L’office de lieutenant civil souffrit pendant quelque tems un démembrement par l’érection qui fut faite en 1522 d’un bailliage à Paris, ou conservation des privileges royaux de l’université, composé entr’autres officiers d’un lieutenant général ; mais ce nouveau tribunal ayant été supprimé en 1526, & réuni à la prevôté de Paris, l’office de lieutenant général de la conservation fut depuis éteint & réuni à celui de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1564.

Sous François I. cet office eut le même sort que tous les autres par rapport à la vénalité ; on faisoit cependant encore prêter serment aux officiers à leur réception, de n’avoir rien donné pour leur office. Le parlement en usa ainsi à la réception de Jacques Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1551.

Mais bien-tôt après, dans des lettres de jussion qui furent données en 1556 pour la réception de Jean Moulnier ou Mesnier, il est dit qu’il avoit payé 10000 écus d’or sol au Roi pour l’office de lieutenant civil ; ce qui, en évaluant l’écu à 46 sols, feroit 23000 livres, somme considérable pour ce tems-là.

L’office de président au présidial qui avoit été créé au mois de Juin 1557, fut réuni à celui de lieutenant civil par lettres patentes & édit des 14 & 22 Juillet 1558.

Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil, depuis 1596 jusqu’en 1609, & depuis 1613 jusqu’en

1637, furent en même tems prevôts des marchands.

Après la mort du dernier, le Roi donna le 9 Novembre 1637 une déclaration portant que dorénavant la charge de lieutenant civil ne seroit plus exercée que par commission de trois ans, sauf à proroger, & qu’elle ne pourroit plus être exercée avec celle de prevôt des marchands par une seule & même personne. La veuve du dernier titulaire reçut du Roi 360000 livres pour le remboursement de cet office.

Le 10 Novembre 1637, Isaac de l’Affermes, maître des requêtes, fut commis à l’exercice de la charge de lieutenant civil pour trois ans ; sa commission étant finie, fut renouvellée d’abord pour deux ans, ensuite pour deux autres années, puis pour trois ans, mais le 8 Avril 1643 la commission fut révoquée.

Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par un édit rétabli la charge de lieutenant civil ; Dreux d’Aubray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai suivant, & l’exerça jusqu’à sa mort, arrivée le 12 Septembre 1666 ; le prix de sa charge fut de 550000 liv.

Au mois de Mars 1667, l’office de lieutenant civil fut de nouveau supprimé, & en son lieu & place furent créés deux autres offices, l’un de lieutenant civil, & l’autre de lieutenant de police.

Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé un nouveau châtelet qu’il démembra de l’ancien, y créa un lieutenant civil ; mais ce nouveau châtelet ayant été supprimé au mois de Septembre 1684, l’office de lieutenant civil du nouveau châtelet fut aussi supprimé & réuni à celui de l’ancien châtelet. Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi, par arrêt de son conseil du 14 Octobre 1684, ordonna que Jean le Camus, resté seul lieutenant civil, payeroit au trésorier des revenus casuels une somme de 100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieutenant civil demeureroit fixée à 400000 liv. En 1710 elle a été fixée à 500000 livres. M. d’Argouges|, maître des requêtes honoraire, a rempli dignement cette charge jusqu’en 1762, que M. d’Argouges son fils, maître des requêtes, qui en avoit déjà la survivance, lui a succédé.

Le lieutenant civil est donc le second officier du châtelet, & le premier des lieutenans de la prevôté & vicomté de Paris. C’est lui qui préside à toutes les assemblées du châtelet, soit pour réceptions d’officiers, enregistrement, & autres affaires de la compagnie.

C’est lui qui préside à l’audience du parc civil, qui recueille les opinions, & prononce les jugemens, lors même que le prevôt de Paris y vient prendre place.

Il donne aussi audience les mercredi & samedi en la chambre civile, où il n’est assisté que du plus ancien des avocats du Roi.

Toutes les requêtes en matieres civiles sont adressées au prevôt de Paris on au lieutenant civil.

Il répond en son hotel les requêtes à fin de permission d’assigner dans un délai plus bref que celui de l’ordonnance, ou à fin de permission de saisir, & autres semblables, ou pour être reçu appellant desdites sentences des juges ressortissans au présidial ; c’est aussi lui qui fait les rôles des causes d’appel qui se plaident le jeudi au présidial.

Il regle pareillement en son hotel les contestations qui s’élevent à l’occasion des scellés, inventaires ; & le rapport qui lui en est fait par les officiers, s’appelle référé.

Les procès-verbaux d’assemblée de parens pour les affaires des mineurs, ou de ceux que l’on fait interdire, & les procès-verbaux tendans au jugement d’une demande & séparation se font aussi en son hotel.

On lui porte aussi en son hotel les testamens trou-