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Page:Documents obtenus des archives du Département de la marine et des colonies à Paris, par l'entremise de M. Faribault, lors de son voyage en Europe en 1851, c1851.djvu/12

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XII

parce qu’on a supposé que les fiefs pour lesquels on le verra faisaient partie de la seigneurie dont ils ont été aliénés et on a voulu par là donner au seigneur le droit de remettre son fief sur le même pied qu’il était anciennement, mais il n’en est pas de même en ce pays. Ici les seigneurs ayant donné les fiefs en même temps qu’ils ont formé leurs seigneuries et on ne peut pas dire que ces fiefs en soient un démembrement.

Pour le retrait lignager, il me paraît que l’on ne peut pas en user de même, ayant été établi par la Coutume pour de bonnes raisons ; au contraire il doit, ce me semble, être favorablement interprété puisque cela perpétue les biens dans les familles, et assure un droit à ceux à qui la nature le donne. Je n’ai demandé, Monseigneur, la suppression des fours bannaux que par l’impossibilité dans laquelle sont ceux qui s’y seront assujétis de profiter de l’obligation dans laquelle on les met d’y aller cuire à cause de l’éloignement dans lequel sont tous les habitants des seigneuries de la maison de leurs seigneurs. Les seigneuries de ce pays ici, n’étant point établies comme en France où quasi tous les habitants sont réunis en villages, les uns proches des autres et à portée d’aller tous cuire au four banal. Ici les habitants des seigneuries, lesquelles ont au moins deux lieues de tour le long du dit fleuve St. Laurent, sont tous établis le long du dit fleuve, ainsi le four banal étant dans la maison du seigneur qui est toujours le centre de la seigneurie, il y a tel habitant qui serait obligé de porter son pain à une lieue et même à deux ou trois de chez lui. Outre l’incommodité que cela leur donnerait en toute sorte de saison, il y a même de l’impossibilité dans l’hiver, puisque leur pâte serait gelée avant d’arriver dans l’endroit où serait le dit four. C’est un droit, Monseigneur, qu’il faut supprimer, les habitants n’en pouvant tirer aucun avantage et les seigneurs ne l’ayant et ne le voulant établir que pour les obliger à s’en rédimer en se soumettant à l’avenir à quelque grosse redevance par rapport à la servitude dont ils se libéreraient. Il n’en est pas de même, Monseigneur, des moulins bannaux, le moulin bannal étant toujours à l’avantage des habitants qui ne sont pas en état d’en construire, et le four bannal à leur désavantage, puisqu’il n’y en a pas un qui n’ait un four dans sa maison et du bois tant qu’ils veulent pour le chauffer.

Relu,
P. M.




Extrait du résumé, pour le travail du Roi, des lettres de MM. Raudot et D’Aigremont,


Des 4 et 7 nov. 1711.


……… Qu’étant bien instruit des prétentions du Sr. de Cabanac, il ne peut pas s’empêcher de dire qu’elles sont mal fondées, puisqu’il ne veut pas s’assujétir au réglement général qui a été fait au Conseil de Québec, touchant les droits honorifiques dûs aux seigneurs, il joint l’arrêt du Conseil Supérieur du 8 juillet 1709, pour ces droits honorifiques, (ici venaient les mots « et pour ceux des seigneurs hauts-justiciers, » qui sont barrés sur la pièce déposée aux archives).

Relu,
P. M.