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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/102

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Justice, au cas que le débiteur niât la dette. On n’est pas tenté de convertir en argent comptant, des billets dont on ne peut faire aucun usage après les avoir achetés ; voilà donc encore par la même loi l’agiotage usuraire des Juifs anéanti. Une clause essentielle de cette loi, seroit de fixer un temps, à dater du jour de la promulgation, pendant lequel tout Juif ayant des billets sur un Chrétien, seroit obligé de les faire enrégistrer au Greffe de la juridiction dont il ressortiroit. Son titre seroit invalidé par sa négligence. Le motif de cette clause n’est pas difficile à saisir. On empêcheroit par là le Juif de venir dans dix ans, dans vingt ans, présenter des créances récemment fabriquées, mais antidatées de maniere à éluder la loi.

Je ne vois qu’un moyen de l’éluder, c’est par l’usage des billets au porteur ; on sait que le créancier n’y est pas désigné. Dans un moment de crise, vous emprunterez cent écus d’un Juif, vous lui passerez un billet au porteur de cent cinquante, il le vendra pour cent trente ; & voilà son gain. D’anciens réglemens avoient défendu ces actes en France ; Louis XV les avoit abolis de nouveau en 1716 ; mais, par une Déclaration du 21 Janvier 1721, il en rétablit l’usage. Les inconvéniens de ces billets en ont assez constamment balancé les avantages ; & si l’on veut créer un peuple, si l’on