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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/162

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Actuellement encore en diverses contrées, ils ont droit de premiere instance pour les difficultés qui s’élevent entr’eux. À Bordeaux, à Metz, &c. ils ont des Syndics, des assemblées d’anciens qui reglent leur régime intérieur, & dont les statuts sont sanctionnés par l’autorité publique. On leur a laissé la plupart de leurs usages, parce qu’on a vu que chez eux la religion s’étend à toutes les branches de législation jusqu’aux moindres détails de police. Leur Sanhédrin jugeoit les causes ecclésiastiques & civiles.

Mais distinguons dans la loi mosaïque ce qui tient essentiellement à l’exercice du culte, de ce qui n’est qu’objet de jurisprudence civile & criminelle, ce sont des choses séparables. Accordons aux Juifs entiere liberté sur le premier article, & dans tout ce qui n’intéresse pas les biens, la liberté, & l’honneur du citoyen, mais qu’en tout le reste ils soient soumis aux loix nationales. Laissons donc aux Rabbins droit de sentence dans les choses qui concernent purement le rit religieux, sans aucune relation à l’état civil. Un Arrêt du Parlement de Metz, rendu en 1749, leur défend de prononcer l’excommunication, & aux Juifs de la stipuler dans leurs compromis. Si cependant on leur laisse le droit de la lancer, il faut que, bornée aux effets nuement religieux, elle n’en ait aucun