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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/263

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Librairie, et notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du présent Privilege ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit, qui aura servi à l’impression desdits Ouvrages, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil ; qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher et féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Maupeou, et un dans celle dudit Sieur de Miromenil ; le tout à peine de nullité des Présentes : du contenu desquelles VOUS MANDONS et enjoignons de faire jouir ladite Société et ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, et qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l’exécution d’icelles, tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et ce nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande et Lettres, à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le quatorzieme jour d’Août l’an de grâce mil sept cent soixante-seize, et de notre regne le troisieme. Par le Roi, en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.


Registré sur le Registre XX de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, N°. 740, fol. 223, conformément au Règlement de 1723, qui fait défense, article IV, à toutes personnes, de quelque qualité et condition elles soient, autres que les Libraires et Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, et à la charge de fournir à la susdite Chambre huit exemplaires prescrits par l’Article CVIII du même Règlement. À Paris, le dix-sept Septembre mil sept cent soixante-seize.

Signé, LAMBERT, Adjoint.


Collationné par nous Secrétaire perpétuel, Chancelier Garde des Sceaux de la Société Royale des Sciences et des Arts de Metz, pour être délivré à M. Grégoire, Curé d’Embermenil, et servir à l’impression de son Mémoire qui a partagé le prix de la question relative aux Juifs. En foi de quoi nous avons signé et scellé les présentes. À Metz, ce 20 Janvier 1789.

Signé, LE PAYEN.