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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/97

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on a exigé que l’emprunteur marié, fût accompagné de sa femme ; il est défendu, en outre, aux Juifs, sous peine de perdre l’intérêt, de prêter pour un laps de temps plus long que deux ans(9). Toutes ces formalités prescrites ont eu l’effet qu’on en devoit attendre ; elles ont approché du but, sans jamais l’atteindre.

Une loi impériale a défendu aux Juifs qui autoient des créances sur des Chrétiens, de les transférer à qui que ce soit, sous peine de perdre la somme. L’auteur, déja cité(10), regrette de voir en désuétude un Édit qu’il appelle fort sage, je ne sais pourquoi, car tout ce qu’il pouvoit produire, étoit de réduire le Juif à faire l’usure pour son compte particulier ; & certainement ce n’est pas là enchaîner sa rapacité.

Un Recès de l’Empire, en 1441, ordonne que les actes entre Juifs & Chrétiens seront passés devant le Magistrat ; il défend aux premiers les actes sous seing privé, excepté en temps de foire, parce qu’on a supposé qu’en public, la fraude étoit plus difficile : plusieurs Souverains ont adopté cette loi. Ainsi a-t-on vu Louis XV, par une Déclaration de 1733, défendre aux Juifs les billets sous seing privé contre les Chrétiens ; ainsi en Lorraine, le bon Prince Léopold, par son Édit du 30 Décembre 1728, défend de commercer avec les Juifs, par