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Page:Gagneur - Le Divorce.pdf/155

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sible que la violation de ces formes, lorsqu’elle atteint un certain degré de gravite, n’entraîne pas la nullité du mariage comme contrat civil. Là même où le contrat civil n’est parfait que par la consécration religieuse, la loi religieuse admet également des nullités qui vicient le mariage dès l’origine, et la constatation rétablit les époux dans leur liberté première, qu’ils sont censés n’avoir jamais perdue.

Mais la nullité ne peut être invoquée que contre le mariage qui a été vicié dès le principe, et dont l’existence n’a été à aucun moment régulière. Il n’y a là de remède que contre le vice antérieur au contrat, et il restait à prévoir le cas où le lien conjugal, valablement et régulièrement formé, devrait être brisé ou relâché par la loi. Ce cas a été prévu par toutes les législations