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Page:Grande Encyclopédie XXVI.djvu/13

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LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE

P

PARTA (Grande-Arménie) (V. Bakdav).

PARTA6E. I. Droit romain. — Le partage, divisio, est l’acte de droit qui met fin à l’indivision, communio, résultant d’une succession recueillie concurremment par des cohéritiers ou d’une autre cause d’acquisition réalisée en commun par plusieurs. En cas de succession, les créances et les dettes héréditaires se divisent de droit "entre les cohéritiers, en sorte que seules les choses corporelles se trouvent dans l’indivision et par suite font l’objet du partage. Lorsque la communio a une autre origine que la succession, il n’y a ni créances ni dettes communes ; le partage ne porte donc ainsi que sur les choses corpo- . relies.

L’indivision, qui peut convenir aux individus des races à formation communautaire, car elle n’est rien qu’un vestige dernier de la copropriété familiale, est une source de querelles et de-procès. L’individualisme des races fortes s’accommode mal d’une situation de ce genre qui, de plus, fait obstacle à une bonne gestion. L’assentiment de tous est nécessaire pour la validité des actes de disposition. Dès lors, la mauvaise volonté de l’un suffit à entraver l’action des autres. Le partage est destiné à faire cesser cet état de choses. Aussi peut-il être provoqué à tout moment par l’un des copropriétaires. Nul d’entre eux n’est tenu de demeurer dans l’indivision. La convention qui l’y obligerait serait dénuée d’effet. Mais on admet la convention destinée à retarder le partage pendant une période de temps donnée, dont l’excessive durée pourrait être réduite par le juge. Si toutes les parties sont d’accord, le partage peut se faire à l’amiable. 11 s’opère alors par voie de transferts réciproques. Chacun des copropriétaires abdique au profit de l’un d’eux les droits qu’il avait sur la chose cxclusiemcnt attribuée à ce dernier. Ce transfert une fois effectué (par mancipation, in jure cessio ou tradition), la convention devient un contrat innomé. L’exécution pourra en être réclamée eu ce qui le concerne par chacun des copartageants qui ont effectué le transfert. La convention se rapproche donc singulièrement d’un échange. Elle en diffère pourtant, car elle porte sur des choses communes, tandis que dans l’échange chacun a dès l’abord la propriété exclusive des choses échangées. A défaut d’entente entre les communistes, le partage a lieu par voie judiciaire. A cet effet, deux actions sont données à chacun des communistes pour contraindre les autres à partager. L’une, aetio familier, herciscundœ, est ouverte au cas d’hérédité recueillie en commun : l’autre, aetio communi divi-GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — XXVI.

dundo, est donnée pour le cas d’indivision résultant de toute autre cause. Dans les deux actions, le juge reçoit le pouvoir d’adjttdicatio, c.-à-d. le droit d’attribuer à chacun des parts divises, sauf à compenser l’inégalité des parts par des soultes eu argent. C’est donc le juge qui fait et impose le partage, et celui-ci n’a plus rien de volontaire. En même temps, le juge peut prononcer contre chacun des condamnations pécuniaires, prœstaliones personales, portant sur les soultes, sur les profits retirés par l’un du bien commun, sur les indemnités dues par lui à raison de ses fautes ou des dépenses faites par un autre sur la chose. Ces obligations si diverses et avant tout celle de partager sont des conséquences forcées de l’état d’indivision. Elles naissent sans qu’il y ait contrat. Mais, très voisines des obligations contractuelles, elles ont fini par être rangées par le droit systématisé de l’époque classique dans la classe des obligations qui se forment quasi ex contracte. Les actions qui servent de sanction à ces obligations sont donc des actions personnelles et non pas des actions mixtes, tam in rem quant, inpersonam, comme on pourrait être tenté de l’admettre en tenant compte non de leur source, mais de leur résultat possible : l’attribution de la propriété à tel ou tel des copartageants. Celte attribution de la propriété n’a d’ailleurs rien de commun avec la décision du juge statuant sur l’action réelle en cas de revendication. Dans cette hypothèse, en effet, le jugement est, comme c’est la règle, déclaratif de droits. Le juge prononce que la propriété revendiquée appartenait au demandeur, dès avant le procès. Ici, au contraire, elle ne lui appartient que par l’effet du procès. Les Romains l’ont si bien compris qu’à leurs yeux, sauf l’opinion isolée d’un juriste, le partage est attributif de droits et non déclaratif. Uadjudicatio fait de celui au profit de qui elle est prononcée l’ayant cause de tous ses copropriétaires. Il n’est pas censé avoir toujours été propriétaire exclusif. Il ne reçoit la chose que grevée des droits qui auraient été consentis durant l’indivision par chacun des copropriétaires sur sa part indivise. G. May. II. Ancien droit. — Tour le partage du vivant du père, V. Démission dk biens, t. XVI, p. W. — Pour le partage des biens nobles, V. Aînesse, t. I, p. 999 et suiv. — Pour le partage par souches, V. Uepkéseniation. — La procédure du partage, la formation des lots et leur attribution aux différents héritiers sont réglées longuement par les anciens coutumiers. Comme ce sont des questions de pure pratique, l’histoire juridique 1

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