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Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T1.djvu/268

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leur semblera, après toutes fois avoir esté apprentifs de la ditte ville de Paris le tems ordonné cy-dessus, en payant les droits du Roy et des jurez et faisant le serment par devant le procureur du Roy.

« Art. 14. — Item. Seront tenus tous les maîtres dud. métier d’avertir les jurez d’iceluy des malversations qui se pourroient commettre aud. métier, à peine de l’amande arbitraire applicable qu’il sera ordonné.

« Pour iceux statuts et ordonnances contenus et déclarés les dits articles, etc.

« Donné à Paris au mois de juillet l’an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et de notre règne le dixième.

« Enregistrés au registre noir neuf étant en la chambre du prévôt du roy notre seigneur au Chastelet, le 30 novembre 1599[1] »

Ces statuts de la corporation des faiseurs d’instruments de musique de la ville de Paris, qui diffèrent peu de ceux des autres corps de métiers, furent confirmés, par Louis XIV, environ quatre-vingts ans plus tard.


« Confirmation des statuts des maistres faiseurs d’instrumens de musique.


« Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

« Nos bien amés les maistres faiseurs d’instrumens de musique de notre bonne ville de Paris, nous ont fait remontrer que le feu roy Henry le Grand, nostre très honoré seigneur et ayeul, auroit, conformément aux édits et règlemens sur le fait des arts marchands, artisans et mestiers agréé, approuvé, confirmé et authorisé les statuts et règlemens faits par leurs prédécesseurs sur le fait de leur art et métier par

  1. Constant Pierre, ouvrage déjà cité, d’après : Recueil d’ordonnances concernant les arts et métiers, mss. fr. (Arch. nat., AD, XI, 26).