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Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T2.djvu/89

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entreprendre autres compagnies dans ledit temps, ou faire plusieurs marchez à la fois, à peine de trente livres d’amende pour chaque contravention, applicable comme cy-dessus.

« XI. — Aucun maistre ne pourra associer ny mener avec luy pour jouer en quelque lieu que ce soit aucun privilégié suivant la Cour, apprentif, ni autre qui ne soit pas maistre ; et en cas de contravention, celuy des maistres qui sera trouvé contrevenant payera la somme de dix livres, et celuy qui n’est pas maistre, moitié moins.

« XII. — Chacun desdits maistres sera tenu de payer trente sols par chacun an, pour les droits de la confrairie de Saint-Julien, et les deniers provenant desdits droits et des amendes appliquées, à ladite confrairie seront employez à l’entretien de ladite chapelle de Saint-Julien, et les droits de boëtte aux nécessitez de ladite communauté.

« XIII. — Les maistres de confrairies, qui seront éleus par chacun an, seront tenus de rendre compte du provenu de tous lesdits droits en présence dudit roy des violons et des maistres de la salle ; et le rendant compte vuidera ses mains du reliquat, si aucun y a, en celles de celuy qui entrera en sa place.

« XIV. — Les fils de maistres pour leur réception en la maistrise paveront audit roy, outre les droits de boëtte, la somme de vingt livres, et aux maistres de confrairie cent sols.

« XV. — Les apprentifs payeront audit roy, outre les droits de boëtte, soixante livres, et aux maistres de confrairie, dix livres.

« XVI. — Et dans les autres villes que Paris, payeront aux lieutenans du roy et maistres de confrairie, moitié moins.

« XVII. — L’usage immémorial pour la réception des maistres de confrairie, et maistres de la salle, sera continué, el ce faisant, nul ne pourra estre receu maistre de la confrairie, qu’il ne soit maistre de la salle, sans le consentement dudit roy et des autres maistres de confrairie et de salle, et