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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/114

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CHAPITRE I.

sent et mettent en activité les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations neutres.

Art. 6. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. Les infirmiers volontaires, employés à la suite des armées, doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 9. Les Comités et les Sections des divers pays peuvent se réunir en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre.

Art. 10. L’échange des communications, entre les Comités des diverses nations, se fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève.