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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/124

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CHAPITRE I.

sistance religieuse, participeront au bénéfice de la neutralité.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, si elles tombent entre les mains de l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent ; soumises à l’autorité de l’ennemi, elles conserveront leur traitement complet.

Elles pourront aussi se retirer pour rejoindre leur corps, dès que les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Art. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.

Les Sociétés pourront envoyer des délégués qui suivront les armées sur le théâtre de la guerre et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.

Elles auront en particulier le droit d’envoyer un représentant auprès des quartiers généraux des armées respectives.

Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volontaires qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés.