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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/174

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CHAPITRE II.

Non-seulement cette réserve est opportune, pour se mettre en garde contre des abus qu’il est toujours prudent de prévenir, mais elle tient compte de scrupules honorables, qu’une neutralité plus absolue n’aurait pas manqué de faire naître dans l’esprit des membres du corps médical[1]. Tel eût été par exemple l’effet produit par la rédaction proposée par le docteur Vix de Darmstadt : Le personnel sanitaire sera neutre « aussi longtemps qu’il observera lui-même dans ses actes une complète neutralité[2] » Déjà la qualification de combattants ou de non-combattants a été vivement discutée et a éveillé bien des susceptibilités. En disant que le personnel sanitaire appartient à la catégorie des non-combattants, on ne fait pourtant qu’affirmer un fait indéniable, à savoir qu’il ne fait usage de ses armes qu’en cas de nécessité et pour sa défense personnelle[3]. Ce n’est pas, comme on l’a supposé[4], un moyen indirect de lui faire poser l’épée et de lui enlever son caractère militaire, que de lui refuser l’épithète

  1. Confér. de Genève, 1863, 132 ; — 1867, I, 234 et II, 113, 114.
  2. Erfahrungen… u. s. w. 102.
  3. Heffter, ouvrage cité, § 124.
  4. Appia, ouvrage cité, 138.