Aller au contenu

Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/183

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
169
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

n’admettaient pas qu’un médecin laissât ses blessés sans secours sur le champ de bataille[1].

§ 3. La Convention, en reconnaissant la neutralité du personnel sanitaire, a laissé dans l’indécision un point assez délicat, que le deuxième article additionnel a pour but d’éclaircir.

À proprement parler, les individus auxquels s’étend cette faveur ne sont pas véritablement neutres, dans le sens légal du mot, car alors ils ne devraient rien avoir à démêler avec l’autorité militaire et l’ennemi n’aurait pas à s’occuper d’eux, tandis que la Convention règle leurs, rapports, et leur impose des devoirs réciproques. D’autre part, ils ne sont pas prisonniers, puisque c’est en cela précisément que consiste leur privilège. Ils constituent donc une catégorie à part, une classe de personnes d’une espèce nouvelle, tenant le milieu entre les neutres et les prisonniers, et que l’on a préféré désigner sous le même nom que les neutres dont ils se rapprochent, plutôt que d’inventer une expression mieux appropriée qui faisait défaut. Quoi qu’il en soit, le personnel sanitaire ne saurait être traité ni comme neutre ni comme prisonnier[2], et il eût été sage de poser à cet égard les limites

  1. Naundorff, ouvrage cité, 485.
  2. 1867, I, 249.