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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/188

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CHAPITRE II.

très-bien, en effet, qu’à un moment donné, il puisse considérer ce renvoi comme nuisible au succès de ses opérations, si, par exemple, les gens qui veulent se retirer sont initiés à quelques préparatifs que l’ennemi doit ignorer à tout prix. Comme les intérêts stratégiques doivent primer les mesures humanitaires et, à plus forte raison, celles de simple convenance, il a bien fallu admettre que, quoique un général ne puisse pas mettre obstacle au départ du personnel sanitaire tombé entre ses mains, toute fois, en cas de nécessités militaires, il aura le droit de le différer, mais pour une courte durée seulement[1] c’est-à-dire tant que dureront ces nécessités, qui sont passagères par essence, et ne se prolongent guère au delà de quelques jours.

Cette concession n’infirme point le principe du libre arbitre des personnes neutralisées, et ce serait se faire une très-fausse idée des intentions du législateur que de voir dans ces mots : le commandant des troupes occupantes fixera le moment du départ, la preuve que médecins et infirmiers sont à la merci de leur ennemi[2]. Le deuxième alinéa de l’article 1er additionnel est,

  1. Michaëlis, ouvrage cité ; — von Corval, ouvrage cité.
  2. 1867, II, 59 ; — 1868, 22.