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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/242

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CHAPITRE II.

aussi bien aux guerres de sièges qu’aux autres, car rien dans sa rédaction ne peut donner à penser que l’on ait voulu faire une exception pour elles. Tel n’est cependant pas le sens qu’il faut y attacher. La Convention ayant pour but la suppression des rigueurs inutiles, on ne doit pas y voir une prohibition des rigueurs utiles. Or le confinement des blessés dans une place assiégée est une rigueur incontestablement utile à l’assiégeant. Il doit donc être toléré, nonobstant l’article 6. Les juges les plus compétents s’accordent à admettre cette interprétation, et nous n’en voulons pour preuve que les instances faites, lors de la révision de 1868[1], pour qu’on rendît la Convention applicable aux villes et aux forteresses assiégées ou bloquées, précisément afin de permettre l’évacuation de leurs blessés.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

  1. 1868, 47.