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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/251

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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

point qu’elle y ait été contraire, mais seulement parce qu’elle n’a pas cru nécessaire ou convenable d’en faire l’objet d’un article additionnel. Si l’on eût parlé ici de sanction pénale, il eût fallu aussi la rappeler à propos de chacun des articles, et elle eût perdu ainsi toute la force qu’on aurait voulu lui donner en l’appliquant spécialement à l’article 7. Quant à l’idée d’un contrôle, elle a été fort goûtée, mais on a jugé, que c’était une affaire de régime intérieur et non de droit international. Quoique, dans une certaine mesure, chacun soit intéressé à ce que des abus ne se produisent pas chez son ennemi, il est encore plus vrai que chaque belligérant doit y veiller avant tout chez lui et pour lui-même ; dès lors c’est à lui qu’il appartient de choisir le moyen de contrôle qui lui convient le mieux.

On ne s’est pas préoccupé de l’abus du drapeau, parce que pour lui la fraude est beaucoup moins facile à pratiquer, et qu’il est toujours aisé de vérifier, s’il abrite réellement des blessés. La mauvaise foi de celui qui le planterait indûment sur sa maison serait bien vite dévoilée, et un châtiment sévère suivrait de près cette découverte. Loin d’entraver l’emploi du drapeau, toutes les fois qu’il est légitime, il