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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/275

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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

voie de transformation, et il n’a pas voulu trancher une question controversée, dont il n’avait pas besoin de connaître la solution pour établir un principe tutélaire en faveur des blessés. Si les signataires de la Convention de Genève avaient tous signé la déclaration de Paris du 16 avril 1856, il n’y aurait pas d’équivoque possible, puisque ce document établit que l’on peut saisir seulement la contrebande de guerre appartenant à l’ennemi, sous tous les pavillons, et la marchandise ennemie sous pavillon ennemi. Mais cette doctrine n’est pas universellement admise ; il est tel État, ayant adhéré à la Convention de Genève, qui trouve celle de Paris compromettante et refuse d’y souscrire, tandis que tel autre veut la liberté complète du commerce.

Au point de vue où nous nous plaçons, ces divergences importent peu, l’essentiel est que, dans chaque guerre, les belligérants sachent bien quelles sont, d’après le droit régnant entre eux, les propriétés saisissables, pour que l’article 10 additionnel de la Convention s’applique sans difficulté. Il a l’élasticité nécessaire pour se plier aux variations et au progrès du droit quant au respect de la propriété privée ou publique.