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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/356

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APPENDICE.

mesure de le déjouer sans recourir à l’égorgement.

« Le second cas a trait aux représailles, à ce prétendu droit dont tous les publicistes modernes ont déjà démontré l’iniquité[1] ! Que dirait-on d’une loi, si elle statuait que, quand l’auteur d’un meurtre n’aura pu être appréhendé, on arrêtera dans la rue le premier passant venu pour l’exécuter à la place du meurtrier ? Ce n’est cependant rien moins que cette cruelle et coupable absurdité que l’on prétend maintenir dans le droit des gens sous le nom de droit de représailles. Non, le crime d’autrui ne peut autoriser le nôtre, et encore moins le justifier, parce que la justice et la morale sont absolues, et qu’elles condamnent toujours ce qui est mal, sans se préoccuper des occasions ou des circonstances. Non, l’on ne peut imputer à une personne des actes qu’elle n’a pas commis, et le malheureux prisonnier ne peut devenir la victime expiatoire de méfaits auxquels il n’a pris aucune part. Déclarer abominable la conduite de son adversaire, se récrier contre sa

  1. Cette assertion est trop absolue. Klüber, par exemple, admet qu’on peut sévir contre les prisonniers, « si l’ennemi nous force à lui rendre la pareille *. »

    * Droit des gens moderne de l'Europe, § 249.