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Page:Guyot - Les principes de 89 et le socialisme.djvu/287

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TITRE Ier. – Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

La Constitution garantit, comme droits naturels et civils :

1o Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;

2o Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ;

3o Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La Constitution garantit, pareillement, comme droits naturels et civils :

La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté, ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution ;

La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police.

La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni au droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société.