Aller au contenu

Page:Héricourt - La Femme affranchie.djvu/200

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Que le père et la mère ne puissent faire enfermer l’enfant qu’étant d’accord tous deux.

Que le père tuteur et la mère tutrice ne puissent avoir recours à cette mesure qu’avec le concours du subrogé tuteur ou de la subrogée tutrice, ou, en cas de dissidence, avec l’approbation du conseil de famille ; sauf toujours le recours à la justice.

Que la majorité d’âge du mariage soit fixée à vingt-cinq ans pour les deux sexes, et que les actes respectueux soient supprimés.

La jeune femme. Demanderons-nous que la séparation de biens et celle de corps qui entraîne l’autre, soient supprimées ?

L’auteur. Non : Mais nous demanderons que le Divorce soit rétabli.

Qu’on puisse divorcer pour adultère de l’un des époux, sévices, injure grave, condamnation à une peine afflictive et infamante, vices notables, incompatibilité d’humeur, consentement mutuel.

Que, pendant le procès en séparation de corps ou en Divorce, l’administration des enfants soit confiée à l’époux le plus digne et que, si tous deux sont indignes, il soit nommé un tuteur et un subrogé tuteur de sexes différents.

Que si tous deux sont dignes, ils s’arrangent à l’amiable devant le conseil de famille.

Que les époux mariés sous le régime dotal ou celui de la séparation de biens régissent leurs biens propres.

Que, si la demande a pour motif la mauvaise gérance des biens communs, l’administration en soit enlevée à l’époux, pour être confiée à la femme.