Aller au contenu

Page:Héricourt - La Femme affranchie.djvu/288

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 282 —

ne peut être que sur les caractères qui leur sont communs ; sur les caractères spécifiques qui les rangent dans une même espèce.

Or la femme est-elle d’espèce identique à l’homme ? possède-t-elle les caractères spécifiques de l’humanité ? Très évidemment, oui.

Donc l’égalité de Droit, étant fondée sur l’identité des caractères spécifiques, non sur des variétés individuelles, il s’ensuit logiquement que la femme à laquelle, sans folie, on ne peut contester ces caractères, est, en principe et très légitimement, l’égale de l’homme devant le droit social.

Puisqu’il en est ainsi, la femme est donc, de droit, libre et autonome ; maîtresse, en conséquence, de manifester comme l’homme son activité dans toutes les carrières privées.

Tout ce qui est socialisé pour le développement intellectuel et moral des membres du corps social, doit être aussi bien à son profit qu’à celui de l’homme.

Sous aucun prétexte, on ne peut l’éloigner des fonctions publiques, plus qu’on ne les interdit à l’homme.

Sa dignité civile est la même que celle de l’homme, et tous les droits qui en ressortent sont les mêmes.

Dans le Mariage, elle doit être l’égale, c’est à dire l’associée de l’homme.

Dans le domaine politique, elle a les mêmes droits que lui.

C’est donc une iniquité que de l’évincer de l’éducation nationale, de nier et refouler ses aptitudes, de lui fermer les écoles spéciales, de lui refuser certains diplômes et de lui interdire certaines carrières.