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Page:Héricourt - La Femme affranchie.djvu/78

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Troisièmement : de tous les immeubles acquis pendant le mariage.

Le mari peut vendre, aliéner, hypothéquer toutes ces choses, sans le concours de la femme ; il a même la faculté de disposer par don des effets mobiliers.

Il administre encore les biens personnels de la femme et peut, avec son consentement, aliéner ses immeubles.

La femme a-t-elle une dette antérieure sans titre authentique ou date certaine ? Ce n’est pas sur les biens de la communauté que cette dette est payée, mais sur l’immeuble propre à la femme ; si cette dette provient d’une succession immobilière, l’on n’en poursuit le recouvrement que sur les immeubles de la succession ; si la dette est celle du mari, l’on peut s’adresser aux biens de la communauté.

Les amendes encourues par le mari peuvent se poursuivre contre les biens de la communauté ; celles de la femme ne le sont que sur la nue propriété de ses biens personnels.

Tous les actes faits par l’homme engagent la communauté, mais ceux de la femme, même autorisée par justice, n’engagent pas les biens communs, si ce n’est pour le commerce qu’elle exerce avec l’autorisation du mari.

Enfin, en l’absence du mari, c’est à dire quand on ne sait s’il est vivant ou mort, la femme ne peut ni s’obliger, ni engager les biens communs.

Voilà, Madame le droit commun de la France, le régime sous lequel on est réputé marié quand on n’a pas fait de contrat.

La jeune femme. Je vois que sous votre droit commun