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pour le mariage de leurs enfants mineurs ; vous savez encore qu’en cas de dissidence entre le père et la mère ou l’aïeul et l’aïeule, si les premiers sont morts, les articles 148 et 150 déclarent que le consentement du père ou de l’aïeul suffit.

La jeune femme. Je connais cette leçon légale d’ingratitude donnée aux enfants. Mais revenons sur la tutelle, Madame.

L’auteur. Volontiers. La loi dit bien que la tutelle des enfants appartient de droit à l’époux qui survit ; que le père ou la mère exerce l’autorité paternelle ; que l’un comme l’autre a le droit d’administrer les biens du pupille et de s’en attribuer les revenus jusqu’à ce qu’il ait dix-huit ans : mais voyez la différence. Vous savez déjà que les formalités pour faire enfermer l’enfant ne sont pas les mêmes pour la mère tutrice que pour le père tuteur ; vous savez que le père qui se remarie n’a pas besoin de se faire continuer la tutelle par le conseil de famille, tandis que la mère la perd par l’omission de cette formalité.

De plus, le père a le droit de nommer à sa femme survivante un conseil de tutelle pour ses enfants mineurs ; la femme n’a pas ce droit.

L’époux survivant peut nommer un tuteur dans la prévision de son décès avant la majorité des pupilles : la nomination faite par le père est valable ; celle qui est faite par la mère ne l’est que lorsqu’elle est confirmée par le conseil de famille.

La famille maternelle participe du dédain de la loi pour la femme : ainsi l’enfant doublement orphelin tombe de droit sous la tutelle de son aïeul paternel et, à son défaut, sous celle du maternel et ainsi en remontant, dit l’article 402, de manière que