Page:Jaurès - Histoire socialiste, VI.djvu/251

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Art. 6. — Si la personne qui a occupé l’ouvrier refuse sans motif légitime de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par le titre V de la loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l’ouvrier seront payés sur-le-champ.

Art. 7. — L’ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l’engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu’après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements si son maître l’exige.

Art. 8. — S’il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parce qu’on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu’il n’ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites ; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.

Art. 9. — Dans le cas de l’article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l’ouvrier feront, jusqu’à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra en aucun cas excéder les 2/10 du salaire journalier de l’ouvrier ; lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d’en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite et d’en tenir le montant à sa disposition.

Art. 10. — Lorsque celui pour lequel l’ouvrier a travaillé ne saura ou ne pourra écrire ou lorsqu’il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire ou l’un de ses adjoints, et sans frais.

TITRE III
Des formalités à remplir pour se procurer le livret.

Art. 11. — Le premier livret d’un ouvrier lui sera expédié : 1° sur la présentation de son acquit d’apprentissage ; 2° ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé ; 3° ou enfin sur l’affirmation de deux citoyens patentés de sa profession et domiciliés, portant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d’apprentissage, soit pour raison d’obligation de travailler comme ouvrier.

Art. 12. — Lorsqu’un ouvrier voudra faire coter et parapher un nouveau livret, il représentera l’ancien. Le nouveau livret ne sera délivré qu’après qu’il aura été vérifié que l’ancien est rempli et hors d’état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l’ancien livret sur le nouveau.

Art. 13. — Si le livret de l’ouvrier était perdu, il pourra, sur la représentation de son passeport en règle, obtenir la permission provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner, à l’officier de police du lieu, la preuve qu’il est libre de