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comme un délit. La liste en est consciencieusement établie dans l’ouvrage intitulé Les Associations professionnelles ouvrières (tome I), publié en 1899 par l’Office du travail.

C’est d’abord un arrêté du 30 mais 1800, qui décide que nul, à l’avenir, ne pourra exercer la profession de boucher à Paris sans être commissionné par le préfet de police. C’est ensuite L’arrêté du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801), qui applique la même règle aux boulangers. Une organisation identique fut imposée aux bouchers.

Par une ordonnance du 14 mars 1803, l’obligation du livret fut rétablie pour les garçons boulangers : un bureau particulier près le commissaire de police de la division des marchés était chargé de délivrer ces livrets. Les patrons boulangers se faisaient remettre le livret de l’ouvrier, y inscrivaient l’entrée en service et le remettaient ensuite au commissaire de police du quartier, qui le gardait tant que l’ouvrier travaillait chez le même patron. L’ouvrier ne pouvait quitter son emploi qu’après avoir averti son patron cinq jours à l’avance.

Le 17 novembre 1803, les garçons bouchers furent soumis aux mêmes prescriptions, avec une légère aggravation. Aucun étalier ou garçon boucher ne peut quitter son patron sans l’avoir averti à l’avance, savoir : l’étalier, un mois, et le garçon, huit jours. L’étalier quittant un étal où il était resté deux mois consécutifs, fut tenu de laisser au moins quatre établissements entre le nouveau où il entrait et ceux de tous les bouchers chez lesquels il avait travaillé.

D’ailleurs, la loi du 22 germinal an XI (avril 1803), relative aux manufactures, fabriques et ateliers, étendit l’obligation du livret à tous les ouvriers.

Ce n’était point seulement placer les ouvriers sous la continuelle surveillance de la police, c’était les livrer à toutes les fantaisies de l’arbitraire patronal. Les patrons eurent le droit d’exiger le dépôt des livrets entre leurs mains comme garantie de la fidélité et de l’exactitude de l’ouvrier, d’y inscrire les sommes d’argent avancées, et de ne le rendre que les avances remboursées, ou bien, en cas de renvoi, l’ouvrier ne pouvait être employé par un nouveau patron que si ce patron se portait garant de la dette inscrite sur le livret, et s’engageait à l’acquitter par la retenue d’un cinquième sur le salaire.

Mais rien ne décèle l’iniquité du régime impérial dans sa législation ouvrière comme les mesures prises contre la coalition.

Lisez les articles suivants de la loi du 22 germinal an XI :

Art. 6. — Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, et suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’une amende de 100 francs au moins, et de 3000 francs au plus ; et, s’il y a lieu, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.