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Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/110

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longue série d’empiétements successifs, le Collège des docteurs et les primiciers parvinrent, dans chacun de ces trois ordres d’idées, a réduire de plus en plus l’autorité de l’évêque : cette autorité n’est plus que nominale dans les derniers temps de l’Université.

C’est de l’évêque d’Avignon agissant « du conseil et consentement des docteurs » que l’Université naissante reçut ses premiers statuts. La part de l’évêque et celle des docteurs dans la rédaction de ces documents n’est d’ailleurs pas facile à déterminer. Mais à mesure que suivant les temps et les circonstances, la charte universitaire s’amendait et se complétait, l’intervention de l’évêque devenait moins active et plus rare. Les statuts du xvie et du xviie siècles furent, on l’a vu, l’œuvre à peu près exclusive des docteurs. Mais la promulgation de ces statuts ne cessa jamais d’être faite au nom de l’évêque et de l’archevêque-chancelier[1].

Les statuts généraux de l’Université, publiés du xive au xvie siècle, faisaient une large part à l’intervention de l’évêque-chancelier dans les examens des diverses Facultés[2]. Aucun examen de licence ou de doctorat ne pouvait avoir lieu sans sa permission[3]. Après l’examen des mœurs, confié au primicier, le candidat devait se présenter à l’évêque, accompagné de son protecteur et lui demander humblement, humiliter et

  1. Le pape Pie II, dans la bulle de réorganisation de 1459, avait essayé de réagir contre cette tendance et d’accroître considérablement les pouvoirs de l’évêque. Celui-ci devait notamment choisir le recteur, qui remplaçait le primicier, d’accord avec un conseil composé des représentants de toutes les Facultés et élu par l’Assemblée générale de l’Université. On sait que cette bulle ne fut jamais exécutée. — Voir plus haut, p. 52.
  2. Le baccalauréat ne semble pas avoir nécessité, même au xive siècle, l’intervention de l’évêque ; les statuts de 1303 sont muets en ce qui le concerne ; ceux de 1407 qui le réglementent (art. 2) ne font aucune mention de l’évêque et de même ceux de 1503 (art. 18).
  3. Stat. de 1407, art. 9.