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Page:Joseph Reinach - Histoire de l’Affaire Dreyfus, Eugène Fasquelle, 1905, Tome 5.djvu/587

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APPENDICE

« Attendu que cette communication est prouvée à la fois par la déposition du président Casimir-Perier et par celle des généraux Mercier et de Boisdeffre eux-mêmes ;

« Que, d’une part, le président Casimir-Perier a déclaré tenir du général Mercier qu’on avait mis sous les yeux du conseil de guerre la pièce contenant les mots : « Ce canaille de D… » regardés alors comme désignant Dreyfus ;

« Que, d’autre part, les généraux Mercier et de Boisdeffre, invités à dire s’ils savaient que la communication avait eu lieu, ont refusé de répondre, et qu’ils l’ont ainsi reconnu implicitement. »

Le fait dont l’existence est ainsi constatée, à la charge d’un ancien ministre de la Guerre, par l’arrêt de la Cour, paraît tomber sous le coup des articles 114 et suivants du Code pénal.

D’autre part, l’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 dispose, paragraphe 2, que « les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat ».

Dans ces conditions, le Gouvernement a l’honneur de vous demander de saisir la Chambre, à laquelle il appartient, conformément à l’article 12 sus-visé, de décider s’il y a lieu à renvoi devant le Sénat.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Georges Lebret.


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