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Page:Joseph Reinach - Histoire de l’Affaire Dreyfus, Eugène Fasquelle, 1908, Tome 6.djvu/53

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L’AMNISTIE


propriété en biens de l’association[1] ». — Les associations de laïques ou de religieux, à qui la personnalité civile aura été refusée, devront se dissoudre et leurs biens seront liquidés ; mais, ici encore, il ne sera pas appliqué d’autre règle que celle de tous les contrats, à savoir que les parties sont remises au même état que si elles n’avaient pas contracté. « Ceux qui auront apporté des biens à l’association illicite pourront les reprendre ; ceux qui les auront donnés ne seront point engagés par l’acceptation qu’elle en a faite » ; leurs héritiers en ligne directe, eux aussi, pourront reprendre ces biens ; et s’il en reste qui n’aient pas été ainsi revendiqués, ils seront acquis à l’État, et l’actif, pareillement, tombera dans le domaine public, car cela aussi c’est le droit commun.

Ainsi, la loi innovera seulement pour affranchir le contrat d’association des chaînes du Code Pénal ; mais dissolution des associations de biens qui n’auront pas été autorisées, impossibilité d’en fonder de nouvelles sans l’intervention de l’État, suppression, par voie de conséquence, de presque tout l’enseignement congréganiste, reprise d’une énorme fortune immobilière, tout cela résultera des principes généraux du droit, oubliés, endormis, que Waldeck-Rousseau réveille.

Jusqu’au vote de la loi, le gouvernement va continuer à appliquer l’article 291 ; une perquisition chez les Assomptionnistes, au journal La Croix, amena la découverte d’un véritable trésor de guerre, près de deux millions, — 1.800.000 francs, — dans la cellule du père Hippolyte[2].

  1. Article 10.
  2. Procès-verbaux de perquisition, nos 1 et 2, du 11 novembre 1899, signés : Saugrain (en religion : le père Hippolyte, assistant général et trésorier des Assomptionnistes) et Péchard (commissaire de la ville de Paris).