Page:Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958.djvu/17

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TITRE II
Le Président de la République.
Article 3.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Article 3.
Sans changement.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et des accords fédéraux.
Sans changement.
Article 4.
Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseil généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les délégués des conseils municipaux élus dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 4.
Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseil généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants des conseils municipaux désignés dans les conditions suivantes :
― les maires pour les communes de moins de 1.000 habitants ;
― les maires et adjoints pour les communes de 1.000 à 3.000 habitants ;
― les maires, les adjoints et trois conseillers municipaux choisis dans l'ordre du tableau pour les communes de 3.000 à 6.000 habitants ;
― les maires, les adjoints et six conseillers municipaux choisis dans l'ordre du tableau pour les communes de 6.000 à 9.000 habitants ;
― tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9.000 habitants.
Les autres représentants des territoires d'outre-mer et des pays de la Communauté seront désignés dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 5.
L'élection du Président de la République a lieu sur convocation du Gouvernement. Le scrutin a lieu dans un délai de vingt jours au moins et de cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 5.
Sans changement.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas atteinte aux deux premiers tours de scrutin, le Parlement et les présidents des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer réunis en congrès procèdent à l'élection.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit avoir lieu dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant dans les trois jours, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas de vacance ou d’empêchement définitif, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure dûment cons­taté par le Conseil constitutionnel, vingt jours an moins, cin­quante jours au plus après la constatation de l'empêchement.
Article 6.
Le Président de la République nomme le premier ministre.
Article 6.
Sans changement.
Sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Sans changement.
Article 7.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 7.
Sans changement.
Article 8.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Article 8.
Sans changement.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Sans changement.