Aller au contenu

Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/368

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

désirs ou les volontés de la mère. Enfin les lieux de sépulture sont la propriété des communes ; ils sont soumis exclusivement à l’autorité et à la surveillance des administrations municipales. Dans les communes où l’on protesse plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier, et, dans le cas où il n’y a qu’un seul cimetière, la loi veut qu’on le partage par des murs en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte[1].

Il est certain que toutes ces lois sont pleines de prévoyance et de sagesse. On a réglé ce qu’on pouvait régler ; mais qu’on le remarque : toutes ces stipulations organisent la vie civile à côté de la vie religieuse, sans toucher à la vie religieuse. Si les futurs époux ne se contentent pas de la promesse échangée devant un magistrat, et demandent en outre la bénédiction d’un ministre du culte, aussitôt reparaissent les exigences particulières de chaque Église, en face desquelles l’État se trouve désarmé, si elles ne blessent pa ? directement les lois du pays, et s’il n’existe pas de concordat. D’ailleurs la situation n’est pas la même dans un grand nombre d’États de l’Europe, où la séparation du pouvoir civil et du pouvoir spirituel est loin d’être aussi nettement déterminée qu’en France. Personne n’ignore que les mariages mixtes sont une source de persécution et de troubles en Russie, en Pologne, en Prusse, dans un grand nombre d’États de l’Allemagne et de la Suisse, en Autriche depuis le concordat[2]. Pour comprendre l’importance capitale de cette question, il suffit de penser que certains ministres du culte refusent péremptoirement

  1. Décret du 23 prairial an XII (11 juin 1804), art. 45 et 46.
  2. Voyez l’art. 10 de ce concordat. — Le concordai autrichien semble fait pour soumettre entièrement le pouvoir civil au pouvoir spirituel, à la différence du concordat français, qui donne au contraire la prépondérance au pouvoir civil.