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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/260

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et tout était dit. D’ailleurs, les sections étaient si importantes par les diverses fonctions qu’elles s’étaient attribuées, que l’Assemblée nationale les écouta et leur répondit avec bienveillance.

Il en fut de même pour la clause de la loi municipale de 1790 qui soumettait les municipalités entièrement « aux administrations de département et de district pour tout ce qui concerne les fonctions qu’elles auraient à exercer par délégation de l’administration générale. » (Art. 55) Ni les sections, ni, par leur intermédiaire, la Commune de Paris, ni les Communes de province ne se soumirent à cette clause. Elles l’ignoraient et gardaient leur souveraineté.

En général, peu à peu les sections reprirent le rôle de foyers de la Révolution ; et si leur activité se ralentit pendant la période de réaction traversée en 1790 et 1791, ce furent encore et toujours, comme on le verra par la suite, les sections qui réveillèrent Paris en 1792 et préparèrent la Commune révolutionnaire du 10 août.

Chaque section nommait, avons-nous dit, en vertu de la loi du 21 mai 1790, seize commissaires, et ces commissaires, constitués en Comités civils, chargés d’abord de fonctions de police seulement, n’ont cessé, pendant toute la durée de la Révolution, d’élargir leurs fonctions dans toutes les directions. Ainsi, en septembre 1790, l’Assemblée se voyait forcée de reconnaître aux sections ce que nous avons déjà vu Strasbourg s’arroger dès le mois d’août 1789 : notamment, le droit de nommer les juges de paix et leurs assesseurs, ainsi que les prud’hommes. Et ce droit, les sections le gardèrent jusqu’au moment