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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/540

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nance de 1669, faite par le « Roi Soleil », Louis XIV, vint donner aux seigneurs une nouvelle arme légale pour s’approprier les terres communales.

Cette arme, c’était le triage, qui permettait au seigneur de s’approprier un tiers des terres appartenant aux communes qui avaient été autrefois sous sa gouverne, et les seigneurs s’empressèrent de profiter de cet édit pour saisir les meilleures terres, surtout les prés, dont les communes villageoises avaient besoin pour leur bétail.

Plus tard, sous Louis XIV et Louis XV, les seigneurs, les couvents, les évêques, etc., continuèrent à s’emparer des terres communales sous mille prétextes. Un monastère se fondait-il au milieu des forêts vierges, les paysans cédaient volontiers aux moines de larges espaces de la forêt. Ou bien, le seigneur obtenait pour un rien le droit d’établir une ferme à lui, sur les terres de la commune, au milieu de pâturages incultes, et par la suite il se réclamait du droit de possession. On ne négligeait même pas de fabriquer des titres de possession falsifiés. Ailleurs, on profitait du bornage, et dans plusieurs provinces le seigneur qui avait entouré d’un enclos une partie des terres communales s’en déclarait bientôt propriétaire et recevait des autorités royales ou des parlements le droit de propriété sur ces enclos. La résistance des communes à ces appropriations étant traitée comme rébellion, dès que le seigneur avait des protecteurs à la Cour, le pillage des terres communales se faisait, en grand et en petit, sur toute l’étendue du royaume[1].

  1. Plusieurs assemblées provinciales avaient cherché, avant 1789, à obtenir le partage des terres communales, soit par tête d’habitant, soit en proportion de la taille payée par chacun d’eux. Plusieurs cahiers posaient la même demande. D’autres, par contre, se plaignaient du bornage que le roi venait d’autoriser, en 1769 et 1777, dans certaines provinces.