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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/550

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pour lesquelles la Législative avait établi la prescription de quarante années de possession[1].

Cependant, en votant cette mesure nécessaire et juste qui détruisait les effets des spoliations commises sous l’ancien régime, la Convention faisait en même temps un faux pas, concernant le partage de ces terres. Deux courants d’idées à ce sujet se rencontraient à la Convention, comme partout en France. Les bourgeois-paysans qui convoitaient dès longtemps les terres communales, dont ils tenaient souvent une partie à bail, voulaient le partage. Ils savaient que, le partage une fois fait, il leur serait facile d’acheter les terres qui écherraient aux paysans pauvres. Et ils voulaient, comme nous l’avons déjà dit, que le partage fût fait entre les « citoyens » seulement, à l’exclusion des « habitants » ou même des citoyens pauvres (les citoyens passifs de 1789). Ces bourgeois-paysans trouvèrent dans le sein de l’Assem-

  1. Tous les biens communaux en général, disait la loi du 10-11 juin 1793, « connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécage, montagne, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes, ou des sections des communes. » Elles seront autorisées à demander leur restitution. » « L’article 4 du titre 25 de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, ainsi que tous les édits, déclarations, arrêtés du conseil et lettres patentes qui, depuis cette époque, ont autorisé le triage, partage, distribution partielle ou concession de bois et forêts domaniales et seigneuriales, au préjudice des communautés usagères… et tous les jugements rendus et actes faits en conséquence, sont révoqués, et demeurent à cet égard comme non avenus. » « La possession pendant quarante ans, reconnue suffisante par le décret du 28 août 1792, pour reconnaître la propriété d’un particulier, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, et le titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puissance féodale. »