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blée des habitants, composée de tout individu de tout sexe, ayant droit au partage et âgé de 21 ans, sera convoquée un dimanche, et elle décidera si elle veut partager ses biens communaux en tout ou en partie. Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé (sect. III, art. 9) et ne pourra être révoqué.

On comprend quel immense changement ce décret dut produire dans la vie économique des villages. Toutes les terres, enlevées depuis deux siècles aux communes au moyen du triage, des dettes inventées et de la fraude, pouvaient être reprises maintenant par les paysans. La prescription de quarante années était abolie : on pouvait remonter jusqu’en 1669 pour reprendre les terres, saisies par les puissants et les retors. Et les terres communales, augmentées de toutes celles que la loi du 11 juin rendait aux paysans, appartenaient maintenant à tous, à tous ceux qui habitaient dans les communes depuis un an, en proportion du nombre des enfants des deux sexes et des vieux parents dans chaque famille. La distinction entre citoyens et habitants disparaissait. Chacun avait droit à ces terres. C’était toute une révolution.

Quant à l’autre partie de la loi, concernant le partage et les facilités accordées pour y arriver (un tiers de la commune pouvait l’imposer aux deux autres tiers), elle fut appliquée dans certaines parties de la France, mais pas généralement. Dans le Nord, où il y avait peu de pâturages, on partagea volontiers les terrains communaux. En Vendée, en Bretagne, les paysans s’opposèrent violemment à ce que le partage fût fait sur la demande d’un tiers des habitants. Tous tenaient à garder en entier