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Page:La Brochure mensuelle - Année 1923 - Numéros 1 à 12B.djvu/310

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Car, si l’autorité législative est déléguée, il s’ensuit que ceux de qui elle procède sont les maîtres de ceux à qui elle est conférée ; il s’ensuit, en outre, que comme maîtres ils confèrent ladite autorité volontairement ; et cela implique qu’ils peuvent la donner ou la retenir comme il leur plaît. Qualifier de délégué ce qui est arraché aux hommes, qu’ils le veuillent ou non, est une absurdité. Mais ce qui est vrai ici de tous collectivement est également vrai de chacun en particulier. De même qu’un gouvernement ne peut justement agir pour le peuple que lorsqu’il y est autorisé par lui, de même il ne peut justement agir pour l’individu que lorsqu’il y est autorisé par lui. Si A, B et C délibèrent, s’ils doivent employer un agent à l’effet d’accomplir pour eux un certain service, et si, tandis que A et B conviennent de la faire, C est d’un avis contraire, C ne peut être équitablement considéré comme partie à la convention en dépit de lui-même. Et cela doit être également vrai de trente comme de trois ; et si de trente, pourquoi pas de trois cents, ou trois mille, ou trois millions ?

IV

Des superstitions politiques auxquelles il a été fait allusion précédemment, aucune n’est aussi universellement répandue que l’idée selon laquelle les majorités