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Page:La Harpe - Abrégé de l’histoire générale des voyages, tome 7.djvu/246

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à-dire de personne qui commande ; mais il reste encore plusieurs tchaou-menangs, dont les droits approchent beaucoup de ceux de la royauté. Outre les fruits de leurs concussions, ils partagent également avec le roi les rentes des terres labourables, qui s’appellent naa, c’est-à-dire campagnes ; et, suivant les anciennes lois, ces rentes sont d’un quart de tical pour quarante brasses carrées. Ils profitent de toutes les confiscations, de toutes les amendes au profit du fisc, et dix pour cent de toutes les condamnations. Le roi fournit au tchaou-menang des ministres pour l’exécution de ses ordres : ils l’accompagnent sans cesse. Les Siamois leur donnent le nom de keulai ou de bras peints, parce que l’usage est de leur déchiqueter les bras, et de mettre sous leurs plaies de la poudre à canon qui les peint d’un bleu noirâtre. Dans les gouvernemens maritimes, le tchaou-menang prend ses droits sur les vaisseaux marchands. À Tenasserim, c’est huit pour cent ; et sur les frontières ils s’arrogent tous les droits de souveraineté, jusqu’à lever des impôts sur le peuple. Ils exercent le commerce, mais sous le nom d’un secrétaire ou de quelque autre domestique ; ce qui fait juger que cette voie de s’enrichir leur est interdite par la loi.

Le pouran, ou le gouverneur par commission, jouit des mêmes honneurs que le tchaou-menang, avec la même autorité dans l’administration ; mais il est plus resserré par les émo-