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Page:La Harpe - Abrégé de l’histoire générale des voyages, tome 7.djvu/249

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plus qu’à la première, le greffier lit les dépositions des témoins. Alors on procède aux opinions, qui ne sont que consultatives, et qu’on écrit successivement en commençant par celle du dernier conseiller. Le procès passe pour instruit ; il se fait une assemblée du conseil, en présence du gouverneur, à qui le greffier fait la lecture du procès et des opinions. Si le gouverneur y trouve quelque chose de douteux, il se fait donner des éclaircissemens ; après quoi il prononce en termes généraux que telle des parties sera condamnée par la loi.

L’oc-louang-pang lit aussitôt l’article de la loi qui regarde la matière du procès. Mais, à Siam comme en Europe, on ne s’accorde pas toujours sur le véritable sens de la loi ; on cherche à l’expliquer par les principes les plus communs de l’équité ; et sous prétexte de quelque changement dans les circonstances, la loi n’est jamais suivie. C’est enfin le gouverneur seul qui décide ; la sentence est prononcée aux parties : elle est mise par écrit. S’il arrivait qu’elle fût contraire à toute apparence de justice, le jockebat serait obligé d’en avertir la cour ; mais il n’a pas droit de s’opposer à l’exécution.

Les parties parlent devant le greffier, qui écrit tout ce qu’il entend ; elles s’expliquent par leur propre bouche ou par celle d’autrui ; mais celui qui fait l’office d’avocat doit être un des propres parens du plaideur. Le greffier reçoit aussi tous les titres ; mais aux yeux de