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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/194

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


tant l’ancienne disposition du Statuto n’est point tout à fait oubliée ; le parti clérical l’invoque dans les polémiques présentes relatives à l’obligation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires (voir le Courrier Européen du 27 janvier 1905).

Le clergé séculier jouit d’une très grande liberté ; toute restriction à l’exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique a été abolie par l’article 14 de la loi du 13 mai 1871 (loi des garanties) dont le titre Ier est consacré aux prérogatives du Saint-Siège et le titre II aux rapports de l’État avec l’Église. Le libre exercice du culte est donc garanti aux catholiques. Il l’est d’ailleurs aussi aux non catholiques, (protestants, israélites). Le Code pénal édicté, en 1889, punit par des dispositions spéciales (articles 140, 141), la répression de tout trouble apporté à l’exercice du culte, de tout outrage envers l’un des cultes admis par l’État : l’article 142 punit quiconque, par mépris de l’un des cultes admis par l’État, détruit, dégrade ou profane dans un lieu public des objets destinés au culte ou bien use de violence contre un ministre du culte ; enfin l’article 143 punit toute détérioration de monuments, peintures, statues, etc., placés dans un lieu destiné au culte. La contre-partie de ces dispositions se trouve dans les articles 182 et 183 du même Code qui répriment les délits commis par les ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions (blâme ou censure publique des institutions ou des lois de l’État, excitation au mépris des institutions, à l’inobservation des lois, des prescriptions de l’autorité ou des devoirs inhérents à une fonction publique, etc.) ; l’article 184 prévoit, en outre que, pour tout délit autre que ceux spécifiés aux articles précédents la peine est augmentée d’un sixième à un tiers, si c’est un ministre du culte qui, en se prévalant de sa qualité, a commis le délit. Dans la pensée