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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


fecter à perpétuité à riin des buts autorisés par la loi une libéralité déterminée. Depuis la loi de 1601 promulguée sous le règne d’Élisabeth jusqu’à celles de 1888 à 1891, le nombre des charitables trusts admis par les législateurs s’est beaucoup accru : on reconnaît notamment que tout legs fait dans un but religieux rentre dans cette catégorie. Le Roman catholic charities act de 1860 autorise spécialement les catholiques à instituer toutes sortes de fondations charitables et religieuses. Toutefois, il faut que tout bien immobilier faisant l’objet d’une fondation charitable ou religieuse soit vendu et converti en valeurs mobilières dans l’année du décès du testateur. Il n’est fait exception qu’à l’égard de terrains devant servir à la construction d’un temple ou d’un autre bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’œuvre. Enfin, la jurisprudence anglaise refuse de valider certains dons ou legs d’un caractère religieux, telles que les fondations à charge de dire des messes pour le repos d’une âme : on les considère comme des usages superstitieux (superstitious uses) et comme étant à ce titre entachés de nullité. Le testateur doit, d’après cette jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de l’exercice et du maintien du culte ; il peut exprimer le désir qu’un ecclésiastique dise des prières à son intention, mais en stipulant expressément, à peine de nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation légale.

Il n’est contesté par personne que, depuis l’émancipation des catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l’Église catholique en Angleterre n’a fait que s’accroître, que chapelles, églises, couvents, écoles confessionnelles s’y sont multipliés. Les ordres monastiques se rattachant au catholicisme romain n’ont et ne peuvent avoir aucune capacité juridique en tant qu’êtres collectifs : mais ils s’enrichissent par