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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/221

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


(articles 968 à 975) : l’article 969 punit le trouble apporté à l’exercice du culte dans un lieu affecté à cet exercice, et l’article 971 réprime l’outrage envers un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions ; des dispositions analogues se rencontrent dans les codes pénaux des divers États mexicains.

Les ministres des cultes ne jouissent, depuis la séparation, d’aucun privilège qui les distingue des autres citoyens et ne sont soumis à aucune prohibition autre que celle résultant des lois et de la Constitution (loi de 1847, article 10).

« Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent ; et cette réunion, cessant de jouir du privilège contenu en l’article 9 de la Constitution, peut être dissoute par rautorité. L’auteur du discours restera dans ce cas soumis à la disposition du titre VI, chapitre VIII, livre 3 du Code pénal du district fédéral applicable, dans ce cas, à toute la République. Les délits commis à l’instigation ou à la suggestion d’un ministre du culte dans les cas ci-dessus constituent ce dernier auteur principal du fait » (article 11).

« Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques et soumises à la surveillance de la police et l’autorité pourra y exercer les pouvoirs qui lui appartiennent si les circonstances l’exigent (article 12).

Les organisations religieuses s’organisent hiérarchiquement comme il leur convient et leur supérieur les représente devant l’autorité (article 13). Elles ne peuvent acquérir et posséder des biens-fonds et des capitaux à eux attachés, exception faite pour les temples consacrés d’une façon directe au service public du culte et pour les annexes et dépendances des tem-